Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 5 mars 2025, n° 499890 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499890.20250305 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune de Fort-de-France de lui communiquer ou de communiquer au tribunal, les délibérations du conseil municipal de Fort-de-France autorisant la cession de la parcelle cadastrée section AO n° 871, en particulier la délibération du 29 juin 2004.
Par une ordonnance n° 2400763 du 5 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2024 et 3 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant sur référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boucard-Maman, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique qu’il attaque, M. B soutient qu’elle est entachée :
— d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier, en ce que le juge des référés a estimé que la communication demandée ne répondait pas à une nécessité immédiate ;
— d’erreur de droit en ce que le juge des référés a retenu que le requérant pouvait contester, par la voie du recours pour excès de pouvoir, le refus de communication qui lui avait été opposé et demander la suspension de son exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors que les délais étaient expirés ;
— d’erreur de droit en ce que le juge des référés a estimé que la mesure demandée était de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision par laquelle la commune a refusé la communication, sans rechercher si la même communication n’était pas nécessaire à la sauvegarde des droits de l’intéressé dans le cadre de l’instance en cours devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Fort-de-France.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 février 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 5 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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