Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 28 févr. 2025, n° 496505 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 mai 2024, N° 22BX01589 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496505.20250228 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 août 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de nomination en qualité de notaire dans un office à créer à la résidence de Fumel (Lot-et-Garonne) et à la résidence de Bergerac (Dordogne), ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n° 2100803 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX01589 du 30 mai 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boucard-Maman, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’il attaque, M. A soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en jugeant que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant la demande de nomination était suffisamment motivée, après avoir pourtant relevé que cette décision ne répondait pas aux observations présentées par M. A le 17 juillet 2020, sans préciser les raisons pour lesquelles cette absence de réponse était sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la décision ;
— d’erreur de droit en jugeant que l’absence de communication à M. A de l’avis défavorable du procureur général près la cour d’appel de Douai, recueilli par le ministre, n’était pas de nature à affecter la procédure en l’absence de disposition imposant sa communication, alors qu’elle l’avait privé de la garantie attachée aux droits de la défense et à la loyauté d’une telle procédure ;
— d’erreur de droit en jugeant, d’une part, que la décision litigieuse du garde des sceaux, ministre de la justice pouvait prendre en compte des faits ayant donné lieu à condamnation puis à réhabilitation et, d’autre part, que la mention, en méconnaissance des dispositions des articles 133-11 et 133-16 du code pénal, de condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit était sans incidence sur la légalité de la décision ;
— d’erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le garde des sceaux, ministre de la justice n’avait pas méconnu les dispositions de l’article 3 du décret du 5 juillet 1973 en refusant la nomination de M. A au motif de faits contraires à l’honneur et à la probité.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 28 février 2025.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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