Réformation 22 novembre 2024
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 26 juin 2025, n° 500803 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500803 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 22 novembre 2024, N° 23MA02249 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500803.20250626 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Menton à lui verser, d’une part, la somme de 149 528,48 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa chute survenue le 7 juin 2017 à Menton, d’autre part, de condamner la commune de Menton à lui verser la somme de 42 895,20 euros en réparation de son préjudice financier.
Par un jugement n° 2003909, 2100196 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Menton à verser à Mme A une somme de 9 870 euros en réparation de ses préjudices.
Par un arrêt n° 23MA02249 du 22 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de Mme A, porté la somme mise à la charge de la commune de Menton à 11 004,82 euros, sous déduction de la somme de 3 000 euros accordée à titre de provision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 11 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il limite le montant de l’indemnité qui lui a été allouée ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de Mme C, épouse A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
— inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’elle a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune de Menton alors, d’une part, qu’il ne pouvait être retenu à la fois que le trottoir présentait un défaut excédant les risques que les usagers de la voie publique doivent normalement s’attendre à rencontrer et contre lesquels il leur appartient de se prémunir en prenant les précautions nécessaires et que, compte tenu de l’importance de ce défaut, elle avait commis une faute en ne l’évitant pas et, d’autre part, qu’il résulte des pièces du dossier qu’elle ne pouvait voir ce défaut lors de l’accident en raison de son éblouissement par le soleil et de la présence de plusieurs piétons et enfants sur le trottoir ;
— inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en rejetant la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément au motif qu’il n’était pas démontré qu’elle pratiquait avant l’accident régulièrement la marche et le vélo en loisir alors qu’une telle démonstration n’est pas requise et que les attestations produites étaient de nature à établir sa pratique antérieure ;
— dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’elle n’établissait pas l’existence d’un lien de causalité entre les conséquences de sa chute et le préjudice tiré des frais de transport entre son domicile et la ville de Sens alors que ses déplacements sont devenus difficiles ;
— dénaturé les pièces du dossier en estimant que le besoin d’une assistance par une tierce personne n’était pas justifiée de manière permanente pour la période postérieure au 15 septembre 2017.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Menton.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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