Annulation 29 mai 2024
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 31 déc. 2025, n° 496573 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 mai 2024, N° 2308350 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496573.20251231 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association One Voice c/ préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association One Voice a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de Paris a refusé de lui communiquer les rapports d’inspection de plusieurs établissements détenant des animaux utilisés ou destinés à être utilisés à des fins d’expérimentation scientifique et d’enjoindre à l’Etat de lui communiquer ces documents. Par un jugement n° 2308350 du 29 mai 2024, le tribunal administratif a, d’une part, à l’article 2 du jugement, annulé les décisions prises par le préfet de police en cours d’instance communiquant les documents demandés, en tant que les mentions occultées sur ces documents n’étaient pas limitées aux seules mentions permettant l’identification des personnes physiques exerçant leur activité professionnelle au sein d’un des établissements inspectés et, d’autre part, à l’article 3 du jugement, enjoint au préfet de police de communiquer à l’association requérante une copie des rapports d’inspection sans autre occultation que celle des mentions permettant l’identification de ces personnes physiques.
Par un pourvoi enregistré le 1er août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 2 et 3 de ce jugement ;
2°) jugeant l’affaire au fond, de rejeter la demande de l’association One Voice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation des articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris qu’il attaque, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire soutient qu’il est entaché :
-
d’insuffisance de motivation au regard de l’article L. 9 du code de justice administrative, faute d’avoir répondu au moyen soulevé en défense par l’administration, tiré de ce que les rapports dont la communication était demandée, comportaient des appréciations défavorables sur le comportement de personnes morales, justifiant leur occultation en application des dispositions du 3° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
d’erreur de droit pour avoir jugé, en méconnaissance de ces mêmes dispositions, qu’elles ne permettaient que l’occultation de l’identité des personnes physiques y travaillant et non celle des appréciations et commentaires émis sur le fonctionnement des établissements pratiquant l’expérimentation animale ;
-
de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il considère que la divulgation des documents en litige ne pourrait pas porter préjudice aux personnes concernées.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à l’association One Voice.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 décembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur et Mme Rozen Noguellou, conseiller d’Etat.
Rendu le 31 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Jean de L’Hermite
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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