Rejet 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 22 janv. 2024, n° 475652 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 22 juin 2023, N° 2301893 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:475652.20240122 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Domaine de la Croix Morin, société civile d'exploitation agricole Domaine de La Croix Morin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les communes de Corcoué et de La Tour Saint-Gelin ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans d’ordonner, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a, d’une part, mis en demeure la société civile d’exploitation agricole Domaine de La Croix Morin, qui exploite un élevage de vaches laitières sur le territoire de la commune de Corcoué, de régulariser sa situation administrative au titre des installations classées pour la protection de l’environnement en conséquence de l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2020 de la préfète d’Indre-et-Loire portant autorisation environnementale de cette exploitation et, a, d’autre part, autorisé temporairement celle-ci à hauteur de 550 vaches laitières. Par une ordonnance n° 2301893 du 22 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2023 du préfet d’Indre-et-Loire en tant qu’il autorise provisoirement la société Domaine de la Croix Morin à exploiter un cheptel de 550 vaches laitières.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux autres mémoires enregistrés les 5, 19, 24 juillet et 12 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la société Domaine de la Croix Morin demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge des communes de Corcoué et de La Tour Saint-Gelin la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 5 janvier 2024, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société Domaine de la Croix Morin a été informée que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Domaine la Croix Morin soutient qu’elle est entachée :
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle considère que l’autorisation provisoire délivrée par l’arrêté préfectoral du 20 mars 2023 se traduit par une augmentation du cheptel exploité, de 350 à 550 vaches laitières, et, par suite, par un accroissement de ses besoins en eau , alors que cet arrêté permet seulement de poursuivre, à titre conservatoire, l’exploitation existante, avec une capacité inchangée de 550 vaches laitières, telle qu’elle avait été autorisée par l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2020 ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie en ce que la poursuite de l’exploitation de 550 vaches laitières porterait une atteinte grave et immédiate aux intérêts des communes de Corcoué et de La Tour Saint-Gelin quant à leur ressource en eau, sans caractériser concrètement cette atteinte, alors même que l’exploitation de ce cheptel depuis 2020 a démontré l’absence de risque à cet égard ;
— d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation en jugeant que la condition d’urgence était remplie sans rechercher l’intérêt général qui s’attache à la poursuite de l’exploitation des 550 vaches laitières, compte tenu des graves conséquences économiques, sociales et sanitaires qu’aurait l’interruption de l’installation existante.
— d’une erreur de droit en ce qu’elle juge que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet quant à la ressource en eau et de la méconnaissance de l’article L. 171-7 du code de l’environnement sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral contesté.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Domaine de la Croix Morin n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société civile d’exploitation agricole Domaine de la Croix Morin.
Copie en sera adressée aux communes de Courcoué, de La Tour Saint-Gelin et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 22 janvier 2024
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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