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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 29 oct. 2025, n° 501654 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501654 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 19 décembre 2024, N° 23LY02299 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501654.20251029 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B… et C… A… ont demandé au tribunal administratif de Dijon, d’une part, de condamner la commune de Montigny-sur-Aube à leur verser la somme de 17 544 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020, en réparation du préjudice matériel affectant leur propriété qu’ils imputent aux ouvrages de collecte des eaux pluviales de cette commune et, d’autre part, d’enjoindre à la commune de procéder ou de faire procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres subis par leur étang. Par un jugement n° 2100865 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Dijon a condamné la commune de Montigny-sur-Aube à verser à M. et Mme A… la somme de 8 772 euros toutes taxes comprises (TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020, enjoint à la commune de réaliser, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification du jugement, les travaux préconisés par l’expert et enfin mis les frais d’expertise à la charge définitive des requérants et de la commune à hauteur de 50 % chacun.
Par un arrêt n° 23LY02299 du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de M. et Mme A… et appel incident de la commune de Montigny-sur-Aube, ramené la somme que la commune est condamnée à verser à M. et Mme A… à la somme de 6 500 euros, tous intérêts compris, mis à la charge de la commune l’intégralité des frais d’expertise, réformé le jugement du tribunal administratif de Dijon en conséquence et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à leur appel ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montigny-sur-Aube la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. et Mme A… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2025, présentée par M. et Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme A… soutiennent que la cour administrative d’appel de Lyon a :
- commis une erreur de droit en retenant, après avoir jugé que le lien de causalité entre l’ouvrage public appartenant à la commune de Montigny-sur-Aube et les dommages causés à leur étang était établi, le caractère partiellement exonératoire de phénomènes naturels sans caractériser l’existence d’un cas de force majeure ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en exonérant partiellement la commune de sa responsabilité sans caractériser l’existence d’un lien direct entre les phénomènes naturels et le dommage subi ;
- commis une erreur de droit en retenant, pour exonérer partiellement la commune de sa responsabilité, que M. A… avait fait construire un mur sur sa propriété sans caractériser l’existence d’un fait fautif ayant participé à la réalisation du dommage ;
- commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, pour rejeter les conclusions à fin d’injonction, que les travaux réalisés à la demande de la commune étaient de nature à remédier de manière pérenne aux désordres subis.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la commune de Montigny-sur-Aube.
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