Confirmation 27 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 27 févr. 2020, n° 17/04378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/04378 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 mai 2017, N° 15/06488 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie HEBRARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre A
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04378 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NI5S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MAI 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/06488
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me D-Marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur D E Y
né le […] à LILLE
de nationalité Française
[…]
La Devinière
[…]
Représenté par Me I-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, I CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me GRANJEAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur A Z
né le […] à MONTPELLIER
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me I-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, I CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant
Représenté par Me GRANJEAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Mai 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 JUIN 2019, en audience publique, Madame G H-I ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Madame H-I G, Présidente
Madame Brigitte DEVILLE, Conseillère
Monsieur A CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie VANNIER
Le délibéré initialement prévu le 12 septembre 2019 a été prorogé successivement au 26 septembre 2019, 31 octobre 2019, 28 novembre 2019 et au 19 décembre 2019 puis au 23 janvier 2020.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 12 septembre 2019 prorogé au 26 septembre 2019, puis au
31 octobre 2019, 28 novembre 2019, 19 decembre 2019, 23 janvier 2019 puis au 27 février 2020, les parties les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame H-I G, Présidente, et par Madame Nadine CAGNOLATI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
MM. D E Y et A Z sont propriétaires des parcelles cadastrées commune de […] d’une superficie de 2 961 m² et section AI 289 qu’ils ont reçues en héritage de X et C Y, leurs parents.
Par une délibération du 10 juillet 1989, le conseil municipal de Prades le Lez a approuvé un programme d’aménagement d’ensemble du secteur Coste Rousse, en vue de l’extension de la zone d’activité économique (ZAE) « Les Baronnes », intégrant une expropriation partielle du terrain des consorts Y et Z.
Par arrêté n°90-1-4022 du 29 novembre 1990, le projet est déclaré d’utilité publique. Le 31 juillet 1991 est pris un arrêté de cessibilité.
Le 23 septembre 1991, une ordonnance d’expropriation envoie en possession la commune de Prades Le Lez.
La parcelle AI 154 est depuis restée en l’état.
Lors du conseil municipal du 21 septembre 1993, l’abandon du projet d’extension de la ZAE les Barronnes est décidé avec rétrocession aux propriétaires expropriés.
Une indemnité d’expropriation pour un montant de 84 000 F soit 12 409 € est réglée le 9 octobre 1998 aux consorts Y-Z.
Faute d’avoir réalisé le programme d’aménagement prévu, la commune, désirant vendre, les a informés le 21 septembre 2012 de leur droit de priorité auquel ils ont répondu qu’ils souhaitaient exercer leur droit de rétrocession pour un prix de 100 000 € par courrier du 17 octobre 2012 puis par une signification d’huissier du 20 novembre 2012.
En l’absence d’accord avec la commune qui leur a proposé un prix de rachat à 120 € le m² ( alors que la proposition faite à l’acquéreur la SERM était de 38 € le m² ), MM. D E Y et A Z ont le 12 décembre 2014 saisi le juge de l’expropriation d’une demande de rétrocession au visa de l’article L12-6 devenu L 421-1 du code de l’expropriation de la parcelle nouvellement cadastrée AI n°154, de fixation du montant du rachat à 125 000 € et d’allocation d’une indemnité pour perte de plus-value à 100 000 €.
Par jugement du 23 septembre 2015, le juge de l’expropriation de l’Hérault :
s’est déclaré incompétent sur la demande de droit à rétrocession au profit du tribunal de grande instance de Montpellier ;
constaté l’abandon par les demandeurs du droit de priorité,
dit n’y avoir lieu à confirmer le droit de priorité,
a déclaré irrecevable en l’état la demande en fixation du prix de la parcelle cadastrée section AI n° 154 sur le territoire de la commune de Prades le Lez.
Par délibération du 25 mai 2016, la commune de Prades le Lez a lancé un nouveau projet pour la réalisation d’un programme de logements locatifs sociaux et ne souhaite donc plus vendre ladite parcelle AI 154.
Devant le tribunal les consorts Y-Z ont demandé à titre principal, que soit constaté le droit à rétrocession et que l’affaire soit renvoyée devant le juge de l’expropriation pour la fixation du prix de rétrocession, et à titre subsidiaire, des dommages et intérêts au titre de la plus-value à hauteur de 1 086 122 € au principal et 372 521 € au subsidiaire.
Par jugement contradictoire du 5 mai 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
accordé le droit de rétrocession à D E Y et A Z sur la parcelle AI 154 détenue par la commune de Prades le Lez ;
renvoyé l’affaire au juge de l’expropriation seul compétent pour déterminer le montant du prix de rétrocession de ladite parcelle ;
condamné la commune de Prades le Lez à payer à D E Y et A Z 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la commune de Prades le Lez aux entiers dépens.
La commune de Prades le Lez a relevé appel total de cette décision le 3 août 2017 à l’encontre de MM. D E Y et A Z.
Vu les conclusions de l’appelante remises au greffe le 23 novembre 2017 ;
Vu les conclusions de MM. A Z et D E Y remises au greffe le 27 novembre 2018 valant appel incident ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 mai 2019 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Au visa de l’article L 12-6 ancien abrogé le 6 novembre 2014 et devenu L421-1 du code de l’expropriation, le droit de rétrocession existe au bénéfice des anciens propriétaires ou de leurs ayants-droit si dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation les immeubles expropriés n’ont pas reçu la destination prévue, il cesse néanmoins si une nouvelle déclaration d’utilité publique est requise.
Sur la demande de rétrocession :
La commune de Prades le Lez reproche au premier juge de n’avoir pas fait droit à sa demande d’irrecevabilité de la rétrocession au motif que le nouveau projet n’est qu’au stade de l’étude et que le préfet n’a donc pas encore été requis dans le cadre de la nouvelle déclaration d’utilité publique alors que, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’expropriation, les propriétaires ne peuvent plus demander la rétrocession si une nouvelle déclaration d’utilité publique a été requise, peu important que le préfet n’ait pas encore rendu l’arrêté. Ainsi, la délibération du 25 mai 2016 n°51-2016 porte selon elle procédure de déclaration d’utilité publique et empêche toute rétrocession.
MM. D E Y et A Z répliquent qu’ils ont droit à rétrocession au motif qu’aucune réquisition effective de déclaration d’utilité publique auprès du préfet n’est intervenue au jour du jugement. La délibération du 25 mai 2016 n’est constitutive que d’un acte préparatoire destiné à la réquisition ultérieure d’une déclaration d’utilité publique. Or, les actes préparatoires ne peuvent constituer une réquisition au sens de l’article L. 421-1 du code de l’expropriation. De plus, la délibération du 21 septembre 1993 par laquelle la commune a décidé de rétrocéder est constitutive de droit acquis au profit des expropriés et celle-ci ne peut y renoncer unilatéralement.
MM. D E Y et A Z ajoutent que le terrain exproprié est restituable en l’état, il ne s’agit que d’un terrain nu en l’état de friche sans servitude.
Il appartient donc à la cour de dire si la délibération du 25 mai 2016 portant procédure de DUP et de mise en compatibilité du PLU pour la réalisation de programmes de logements locatifs, tient lieu de réquisition de déclaration d’utilité publique ou n’est qu’un simple acte préparatoire insusceptible de s’opposer à la rétrocession.
La réquisition d’une nouvelle déclaration d’utilité publique s’entend comme une demande de la commune faite auprès de l’État de prendre une nouvelle déclaration d’utilité publique.
A la lecture de la délibération du conseil municipal du 25 mai 2016 (pièce 4 du bordereau de l’appelante), il s’évince « qu' il est proposé au conseil municipal de lancer un projet d’urbanisme sur ces parcelles » (p.1) ; « en vertu de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation, un dossier d’expropriation sera réalisé et transmis au Préfet avant enquête publique » (p.2) ; « le conseil municipal décide à la majorité de valider le projet de lancement de la procédure de DUP » (p.2) ; « le conseil municipal décide d’autoriser M. le maire à faire préparer les dossiers afférents et à prendre toutes décisions permettant le lancement de cette procédure » (p.2).
Il ressort de cette délibération du conseil municipal de la commune de Prades Le Lez que la procédure de déclaration d’utilité publique n’a pas encore débuté et qu’aucune requête n’a encore été faite au préfet. La délibération du 25 mai 2016 n’est donc constitutive que d’un acte préparatoire.
En l’absence de réelle requête de déclaration d’utilité publique saisissant le préfet, et alors même que la jurisprudence n’assimile pas les actes préparatoires destinés à la réquisition postérieures d’une déclaration d’utilité publique à cette même réquisition, rien ne peut empêcher les propriétaires de la parcelle litigieuse de soulever leur droit à rétrocession.
Il n’est pas contesté que la parcelle AI 154, en l’état de pâture selon photographie versée aux débats, est restituable en l’état, aucun aménagement n’y ayant été réalisé et aucune servitude ne venant la grever. Le droit d erétrocession peut donc régulièrement être mis en 'uvre.
Si le tribunal de grande instance est compétent au visa de l’article R 421-6 du code de l’expropriation pour connaître des litiges nés de la mise en 'uvre du droit prévu à l’article L421-1 lorsque la contestation porte sur le droit du réclamant, le juge de l’expropriation est quant à lui compétent, au visa de l’article R421-7 de ce même code lorsque la contestation porte sur le prix et sur le loyer.
Le jugement déféré mérite donc confirmation en ce qu’il a accordé le droit de rétrocession à D E Y et A Z sur la parcelle AI 154 détenue par
la commune de Prades le Lez et renvoyé l’affaire au juge de l’expropriation seul compétent pour déterminer le montant du prix de rétrocession de ladite parcelle .
Sur la demande en dommages et intérêts :
Alors qu’ils ne formaient une telle demande qu’à titre subsidiaire devant le premier juge dans l’hypothèse où le tribunal estimerait la rétrocession impossible, MM. D-E Y et A Z sollicitent devant la cour réparation de leur préjudice pour perte de plus-value du fait de la constitution de réserve foncière non justifiée par l’utilité publique, charge excessive et donc atteinte au droit de propriété. Ils soutiennent, jurisprudence européenne à l’appui, que cette indemnisation est indépendante de la reconnaissance du droit à rétrocession et revendiquent que le montant de leur préjudice soit fixé à la valeur exigée par la commune au titre de la rétrocession soit un prix de 1 098 531 € dont à déduire la somme de 12 409 € évaluée au titre de l’expropriation soit 1 086 122 €.
La commune de Prades le Lez excipe que c’est à bon droit que les juges du fond ont refusé cette demande en indemnisation au motif que la rétrocession n’était pas impossible. Or, l’obligation de payer des dommages et intérêts n’est que subsidiaire et ne prend donc naissance que lorsque le droit à rétrocession se révèle impossible.
La jurisprudence écarte effectivement toute indemnisation à partir du moment où la rétrocession est possible, le droit à obtenir des dommages et intérêts prenant naissance lorsque la rétrocession est déclarée impossible. Cette jurisprudence n’est pas contraire à l’article 1er du protocole additionnel de la convention européenne des droit de l’homme à partir du moment où, soit la rétrocession est possible et dans ces conditions l’exproprié qui n’est pas créancier de la valeur de l’immeuble sorti de son patrimoine lors de l’expropriation, a uniquement la faculté de racheter son ancien immeuble indûment exproprié à sa valeur estimée suivant les mêmes normes que pour l’expropriation, soit, la rétrocession est impossible et dans ces conditions, les expropriés étant privés de la possibilité de racheter leur ancien bien, alors ils sont indemnisables.
En l’espèce, la demande en rétrocession est recevable du fait de l’absence de nouvelle déclaration d’utilité publique et possible, de sorte qu’aucune indemnité ne peut être prononcée au profit de MM. Y et Z. Le juge de l’expropriation si les intimés le saisissent fixera le juste prix de rétrocession de leur immeuble AI 154 mais ils ne peuvent en l’état revendiquer une indemnité du juge judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée ,
Y ajoutant,
Déboute M. D-E Y et M. A Z de leurs demandes en réparation du préjudice résultant de la perte de la plus-value du fait de la constitution de réserve foncière non justifiée par l’utilité publique ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la commune de Prades Le Lez aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Negre-Pepratx-Negre ainsi qu’à payer à MM. D-E Y et A Z la somme complémentaire de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Dol ·
- Assurances ·
- Contrat de crédit ·
- Consentement ·
- Consommation ·
- Mère ·
- Intérêt ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Convention internationale ·
- Pourvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- État
- Environnement ·
- Dénaturation ·
- Erreur de droit ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Photomontage ·
- Espèces protégées
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sous astreinte ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Juge des référés
- Pouvoirs publics et autorités indépendantes ·
- Autorités administratives indépendantes ·
- Conseil supérieur de l'audiovisuel ·
- Introduction de l'instance ·
- Radio et télévision ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Liberté de communication ·
- Exploitation ·
- Service ·
- Communication audiovisuelle ·
- Sanction pécuniaire ·
- Éditeur ·
- Propos ·
- Conseil ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Urgence ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Juge des référés
- Associations ·
- Patrimoine ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Conseil d'etat ·
- Étude d'impact ·
- Sociétés ·
- Cible ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Liquidateur ·
- Représentant du personnel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Environnement ·
- Licenciement ·
- La réunion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Voie publique ·
- Sociétés civiles ·
- Maire ·
- Retrait
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Question ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Communauté de communes ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Juge des référés ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.