Rejet 26 juin 2025
Désistement 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 29 déc. 2025, n° 507614 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507614 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2025, N° 2403961 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement d'office PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la Ville de Paris et, d’autre part, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale codifié au I de l’article 1636 B septies du code général des impôts, de celles du IX de cet article 1636 B septies et de celles du dernier alinéa de l’article 1518 bis du même code. Par une ordonnance n° 2403961 du 10 mai 2024, la présidente de la 1ère section de ce tribunal a refusé de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par Mme B…. Par un jugement n° 2403961 du 26 juin 2025, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 26 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un mémoire distinct, enregistré le 26 août 2025, présenté en application de l’article R. 771-16 du code de justice administrative, Mme B… conteste le refus qui lui a été opposé par le tribunal administratif de Paris de transmettre au Conseil d’Etat les questions prioritaires de constitutionnalité qu’elle avait soulevées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ».
3. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 26 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l’article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu’un tel mémoire n’ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions précitées que Mme B… est réputée s’être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur le refus du tribunal administratif de Paris de transmettre au Conseil d’Etat les questions prioritaires de constitutionnalité qu’elle avait soulevées.
ORDONNE :
----------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le refus du tribunal administratif de Paris de transmettre au Conseil d’Etat les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par Mme B….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Paris, le 29 décembre 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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