Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 505627 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2025, N° 2517614/9 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de condamner les greffières du tribunal judiciaire de Paris pour faux en écriture en vertu de l’article 441-4 du code pénal, de faire corriger les avis de classement erronés établis par ces agents et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du dysfonctionnement du service public de la justice. Par une ordonnance n° 2517614/9 du 26 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 28 juin et 25 juillet 2025, Mme A… doit être regardée comme demandant au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Par une décision du 1er juillet 2025, notifiée le 10 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A…. Par une ordonnance du 1er août 2025, notifiée le 22 août 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a rejeté le recours de Mme A… dirigé contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de l’ordonnance attaquée.
3. Le pourvoi de Mme A… tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, présente le caractère d’un pourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de Mme A… n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’a pas été régularisé à la suite du rejet par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du recours dirigé contre le rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 30 septembre 2025
Signé : Mme D… C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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