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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 506377 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 9 juillet 2025, N° 2501771 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 3 avril 2025 du conseil communautaire de la communauté de communes du Mellois-en-Poitou (Deux-Sèvres) relative au maillage des déchèteries et aux conditions d’accès à celles de Pamproux et de Saint Maixent. Par une ordonnance n° 2501771 du 9 juillet 2025, prise en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 18 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… doit être regardé comme demandant au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par une décision n° 2503194 du 22 septembre 2025 du président du bureau d’aide juridictionnelle, notifiée le 7 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B… tend à l’annulation de l’ordonnance du 9 juillet 2025 prise en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers rejetant, selon la procédure prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la délibération du 3 avril 2025 du conseil communautaire de la communauté de communes du Mellois-en-Poitou relative au maillage des déchèteries et aux conditions d’accès à celles de Pamproux et de Saint Maixent. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. B…, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
--------------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la communauté de communes du Mellois-en-Poitou.
Fait à Paris, le 7 novembre 2025
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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