Rejet 12 août 2023
Rejet 31 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 31 oct. 2023, n° 485855 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 485855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 août 2023, N° 2305244 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:485855.20231031 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' Association de bienfaisance " Initiative Humanitaire Internationale " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’Association de bienfaisance « Initiative Humanitaire Internationale » a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de modifier des mentions concernant son objet social et son activité principale portées dans le répertoire national des associations, et de lui enjoindre de procéder à ces modifications. Par une ordonnance n° 2305244 du 12 août 2023, le juge des référés a rejeté sa demande et lui a infligé, pour recours abusif, une amende de 1 000 euros.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 août et 11 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association de bienfaisance « Initiative humanitaire internationale » demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat, la société Le Prado – Gilbert, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de l’association requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’arrêté du 14 octobre 2009 portant création du répertoire national des associations ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du cinquième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, l’Association de bienfaisance « Initiative Humanitaire Internationale » soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble l’a entachée :
— d’erreur de droit et, à tout le moins, d’insuffisance de motivation, en jugeant que l’association ne justifiait pas d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, sans rechercher si, dans les circonstances de l’espèce, le refus de rectification ne portait pas, à la liberté d’association, une telle atteinte ;
— d’insuffisance de motivation en jugeant que la condition d’urgence n’était pas remplie sans faire apparaître les raisons de droit et de fait sur lesquelles il fondait son appréciation ;
— d’erreur de qualification juridique des faits en estimant que la requête était abusive au seul motif qu’elle faisait suite à de précédentes demandes, alors qu’elle ne tendait pas aux mêmes fins et qu’au surplus la requérante ne cherchait pas à encombrer la juridiction.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de l’Association de bienfaisance « Initiative Humanitaire Internationale » n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Association de bienfaisance « Initiative Humanitaire Internationale ».
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Paris, le 31 octobre 2023
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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