Rejet 10 septembre 2024
Rejet 28 novembre 2024
Non-lieu à statuer 28 novembre 2024
Annulation 7 avril 2025
Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7 avr. 2025, n° 498295 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498295 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 novembre 2024, N° 2420788/4-1 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:498295.20250407 |
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Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2422949 du 10 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 8 et 22 octobre 2024, Mme D demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à Me Guermonprez-Tanner, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. ».
2. Par un jugement n° 2420788/4-1 du 28 novembre 2024, postérieur à l’introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Paris s’est prononcé sur les conclusions de Mme D tendant d’une part, à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme D contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 19 juin 2024 sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Guermonprez-Tanner, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation du pourvoi de Mme D.
Article 2 : L’Etat versera à Me Guermonprez-Tanner une somme de 3 000 au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris le : 7 avril 2025
Signé : Mme C B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie Adeline Allain
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