Annulation 1 juin 2021
Annulation 19 mai 2022
Réformation 4 juin 2024
Rejet 12 mai 2025
Rejet 13 novembre 2025
Commentaires • 19
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 12 mai 2025, n° 496694 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496694 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 4 juin 2024, N° 22DA01059 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496694.20250512 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Eiffage Génie civil, société, société Eiffage Travaux Publics Nord, Entreprise Jean Lefebvre Nord c/ syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois (, syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes ( SITURV ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les sociétés Eiffage Travaux Publics Nord, mandataire du groupement, Entreprise Jean Lefebvre Nord et Eiffage TP ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV) à leur verser, pour le règlement du marché passé en 2011 pour la construction d’un réseau de transport collectif de tramway reliant la ville de Valenciennes à celle de Vieux-Condé, les sommes de 656 115,48 euros au titre des intérêts moratoires, 150 968,78 euros au titre de la révision des prix, 180 150 euros, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable, au titre d’un règlement complémentaire, 81 901,03 euros au titre des intérêts moratoires sur le compte prorata et 4 504,24 euros au titre des intérêts moratoires sur le compte « collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ». Par un jugement n° 1505737 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Lille a condamné le syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du Valenciennois (SIMOUV), venant aux droits du SITURV, à verser à la société Eiffage Travaux Publics Nord, en sa qualité de mandataire du groupement, la somme de 441 483,45 euros, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 10 janvier 2015 et de leur capitalisation.
Par un arrêt n° 19DA01163 du 1er juin 2021, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel du SIMOUV, annulé ce jugement, rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par les sociétés Eiffage Route Nord Est, venant aux droits de la société Eiffage Travaux Publics Nord, Eiffage Génie civil, venant aux droits de la société Eiffage TP, et de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord, jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur l’appel en garantie présenté par le SIMOUV et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une décision n° 455134 du 19 mai 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 1er, 2, 4 et 5 de cet arrêt et a renvoyé l’affaire, dans la mesure de la cassation prononcée, devant la cour administrative d’appel de Douai.
Par un arrêt n° 22DA01059 du 4 juin 2024, la cour administrative d’appel de Douai a réformé le jugement du 19 mars 2019 pour ramener à 436 652,91 euros la somme que le SIMOUV est condamné à verser à la société Eiffage Route Nord Est, en sa qualité de mandataire du groupement, a substitué aux intérêts moratoires complémentaires calculés par le tribunal administratif de Lille des intérêts moratoires complémentaires calculés en application des dispositions du III de l’article 5 du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics et a condamné la société Ingerop Conseil et Ingénierie à garantir le SIMOUV d’un montant de 34 198, 33 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les sociétés Eiffage Route Nord Est, Entreprise Jean Lefebvre Nord et Eiffage Génie Civil demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à leurs conclusions d’appel incident ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du SIMOUV et de faire droit à leur appel incident ;
3°) de mettre à la charge solidairement du SIMOUV et de la société Ingérop Conseil et Ingénierie la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Eiffage Nord Est, de la société Jean Lefebvre Nord et de la société Eiffage Genie Civil ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2025, présentée par les sociétés Eiffage Route Nord Est, Entreprise Jean Lefebvre Nord et Eiffage Génie Civil ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, la société Eiffage Route Nord Est et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Douai a :
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, pour écarter la demande de paiement d’intérêts moratoires au titre de l’acompte n° 23, que la somme de 212 963,30 euros avait été réglée à un des sous-traitants ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que le comptable public avait pu légalement opérer une retenue de garantie au motif qu’il n’avait pas été rendu destinataire en temps utile de la garantie à première demande qu’elles avaient souscrite ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant qu’elles n’avaient pas droit au versement d’intérêts moratoires au titre de la gestion du compte prorata relatif aux dépenses de fonctionnement du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant qu’elles n’avaient pas droit au règlement de prestations supplémentaires ;
— commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et omis de statuer sur ses conclusions relatives à la capitalisation des intérêts.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi des sociétés Eiffage Route Nord Est, Entreprise Jean Lefebvre Nord et Eiffage Génie Civil n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eiffage Travaux Publics Nord, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au syndicat intercommunal de mobilité et d’organisation urbaine du Valenciennois et à la société Ingerop Conseil et Ingénierie. J8ZSNB8Z
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Réception tacite ·
- Ouvrage ·
- Faute ·
- Expert ·
- Date ·
- Fiche ·
- Eaux
- Justice administrative ·
- Fédération sportive ·
- Professionnel ·
- Compétence ·
- Cahier des charges ·
- Compétition sportive ·
- Excès de pouvoir ·
- Amateur ·
- Gestion ·
- Route
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Forfait ·
- Titre exécutoire ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- État
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Conseil d'etat ·
- Gouvernement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Délivrance ·
- Insuffisance de motivation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Atteinte disproportionnée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Conseil d'etat ·
- Préemption ·
- Pierre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Solidarité ·
- Contentieux ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Opérateur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Acte
- Congé parental ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Situation de famille ·
- Maternité ·
- Licenciement
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Délai ·
- Erreur matérielle ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Désistement ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.