Rejet 17 juillet 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 20 mars 2026, n° 508285 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 17 juillet 2025, N° 23TL01264 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508285.20260320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société anonyme Frey a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 2021 par laquelle le président de Montpellier Méditerranée Métropole a préempté un local à usage commercial situé à Pérols (Hérault). Par un jugement n° 2101643 du 30 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23TL01264 du 17 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par la société Frey contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 15 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Frey demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société Frey ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Frey soutient que :
- la cour a inexactement qualifié les faits en écartant le moyen tiré de ce que le jugement rendu en première instance était insuffisamment motivé faute d’avoir répondu de façon suffisamment circonstanciée aux moyens tirés de ce que la décision de préemption attaquée n’avait pas été prise pour la mise en œuvre d’un projet réel et ne répondait pas à un intérêt général suffisant ;
- elle a inexactement qualifié les faits, qu’elle a dénaturés, en jugeant que la décision attaquée était justifiée par le projet de relogement de commerces dans le cadre de l’opération « Ode Acte I » ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt et inexactement qualifié les faits en jugeant que la décision attaquée présentait un caractère d’intérêt général suffisant, après s’être fondée sur la circonstance, qui était inopérante, que le prix proposé dans la cadre de la préemption était largement inférieur à celui figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner, sans préciser les éléments sur lesquels reposait ce constat, alors que le remplacement d’un commerce par un autre, qui supposait en l’espèce le versement d’une indemnité d’éviction, ne présente pas un caractère d’intérêt général.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Frey n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Frey.
Copie en sera adressée à Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 20 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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