Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 24 févr. 2022, n° 20/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00057 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 83
N° RG 20/00057
N°Portalis DBVL-V-B7E-QL3V
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte G, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Novembre 2021
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 10 Février 2022 prorogée au 24 Février 2022
****
APPELANTS :
Monsieur C X
né le […] à […] […]
[…]
Représenté par Me Nolvenn BOURRELIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Mélanie PAS, Plaidant, avocat au barreau de BETHUNE
Madame D E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nolvenn BOURRELIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mélanie PAS, Plaidant, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
SASU CONSTRUCTIONS J
[…]
[…]
Représentée par Me Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE
Selon marché de travaux du 12 juin 1998, M. et Mme X ont confié à la société H-I J, aux droits de laquelle vient la société Constructions J, la construction d’une maison située […] à Erquy, pour un montant de 349 933,50 euros.
Ayant constaté des fissures sur les murs de l’immeuble, les époux X ont fait diligenter une expertise amiable puis, par acte d’huissier en date du 17 mars 2017, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 1er juin 2017.
L’expert, M. Z, a déposé son rapport le 29 mai 2018.
Par acte d’huissier en date du 13 juillet 2018, M. et Mme X ont fait assigner la société Constructions J devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance a :
- ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 juin 2019 et dit que la clôture des débats est intervenue à l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2019 ;
- dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la date de réception des travaux ;
- débouté les époux X de toutes leurs demandes ;
- condamné les époux X à verser à la société Constructions J la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision le 3 janvier 2020 et le 6 janvier 2020.
Les procédures 20/00029 et 20/00057 ont été jointes.
L’instruction a été clôturée le 2 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 septembre 2021, au visa des articles 1147, 1382, 1383 anciens, 1792 et suivants du code civil et 784 du code de procédure civile, M. et Mme X demandent à la cour de :
- joindre les procédures portant les n°RG 20/00058 et 20/00057 ;
- dire et juger M. et Mme X recevables et bien fondés en leur appel ;
- débouter la société Constructions J de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 juin 2019 et dit que la clôture des débats est intervenue à l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2019 ;
- le réformer sur le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Constructions J au paiement des sommes suivantes :
- 32 219,61 euros au titre de la reprise des désordres ;
- 1 400 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 2 000 euros au titre de la perte de temps occasionnée ;
- 1 574 euros au titre des factures Arexbati ;
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- condamner la société Constructions J au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et à la somme de 5 000 euros pour la procédure d’appel ;
- le cas échéant, si la juridiction de céans l’estimait nécessaire, se prononcer sur la date de réception de travaux ;
- condamner la société Constructions J aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les frais engendrés par celle-ci ;
- débouter la société Constructions J de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 août 2021, la société Constructions J demande à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement déféré ;
- constater la réception tacite de l’ouvrage de la société Constructions J au 26 juillet 1999 ou au 31 décembre 1999 ou, subsidiairement, prononcer la réception judiciaire de cet ouvrage au 26 juillet 1999 ou au 31 décembre 1999 ;
- débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions à défaut d’existence d’une faute dolosive commise par la société Constructions J, et de toute preuve de l’existence d’une telle faute dolosive ;
- condamner solidairement M. et Mme X à verser à la société Constructions J une somme de 9 800 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
- condamner solidairement M. et Mme X aux entiers dépens.
MOTIFS
L’expert a constaté :
-dans l’angle sud-ouest de la maison de M. et Mme X des fissures verticales,
- en pignon ouest des fissures horizontales ouvertes avec un désaffleurement avec un retour sur la façade arrière nord, et une fissure verticale sous la chambre du rez-de-chaussée,
- l’affaissement de la dalle dans la chambre du rez-de-chaussée et dans la salle de bains attenante.
Il indique que ces fissures ont été provoquées par un affaissement des assises des fondations et du dallage.
Il estime que la profondeur insuffisante des fondations et leur mise en 'uvre sur de la terre végétale avec une quantité d’eau importante sont à l’origine des tassements lents et progressifs des assises des fondations et de la dalle.
M. Z impute ces défauts de mise en 'uvre à la société Construction J. Il conclut que la solidité de l’ouvrage est atteinte.
Sur la réception
La société Constructions J demande de voir fixer la date de la réception des travaux à la date de la dernière facture le 26 juillet 1999 et au plus tard le 31 décembre 1999.
Les époux X considèrent qu’il est difficile de déterminer la date de réception alors que d’autres entreprises sont intervenues après la société Constructions J.
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir.
M. et Mme X indiquent que les clés de l’immeuble leur ont été remises en 1999. Ils ne produisent aucune facture postérieure à celle du 26 juillet 1999. Il ne font état d’aucune réclamation.
Les époux X, qui ont pris possession de leur maison en 1999, ont réglé le solde des travaux la même année et n’ont émis aucun grief sur les travaux, ne produisent aucun document de nature à renverser la présomption de réception tacite.
Il convient en conséquence de constater par voie d’infirmation que la réception tacite est intervenue la 31 décembre 1999.
Sur la recevabilité
La société Constructions J soutient qu’en application des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil, les actions contractuelles dirigées contre les constructeurs se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux et que l’action des époux X, qui a été introduite plus de 14 ans après la réception, est nécessairement forclose. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les désordres sont apparus dès 2009 de sorte que la prescription de droit commun de 5 ans est également acquise.
M. et Mme X répliquent que le point de départ de la prescription de l’action, fondée sur la faute dolosive, est la date à laquelle ils ont connu des faits leur permettant de l’exercer qui n’ont été découverts qu’en 2016.
Il est constant que le constructeur est tenu, nonobstant la forclusion décennale, de sa faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle par dérogation à l’article 1792-4-3 du code civil qui fixe à 10 ans la prescription des actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil.
Le point de départ de la prescription doit donc être fixé à la date de la découverte des dommages conformément à l’article 2224 du code civil.
C’est à tort que la société Constructions J déduit de ce que l’expert a écrit que les désordres étaient apparus aux requérants de manière différée une dizaine d’années après la construction que les désordres étaient visibles depuis 2009, alors que M. Z, après avoir rappelé que la construction avait été réalisée entre 1999 pour la partie résidence secondaire et en 2004 pour la partie locative, indique précisément qu’ils sont apparus en 2016.
Par ailleurs les appelants démontrent par trois attestations, dont celle d’un voisin, qu’aucune fissure n’existait sur leur maison avant l’été 2016. Ils justifient avoir appelé la société Constructions J dès la mi-août 2016 quand ils se sont aperçus de leurs existences puis avoir saisi un expert amiable qui a organisé une réunion sur les lieux le 26 novembre 2016.
Il est donc établi que les premiers dommages significatifs du tassement des fondations sont apparus à l’été 2016, date qui constitue le point de départ du délai pour agir en responsabilité contractuelle sur le fondement de la faute dolosive
Les époux X ont assigné la société Construction J en référé le 17 mars 2017 puis l’ont assigné au fond le 13 juillet 2018 dans le délai de cinq ans à compter de la découverte du dommage conformément à l’article 2224 du code civil en sorte que, ainsi que l’a exactement relevé le tribunal, l’action des époux X n’est pas prescrite.
Sur le fond
Les époux X font valoir que la société Constructions J a commis de nombreuses fautes dans l’exécution des travaux ainsi que l’a souligné l’expert judiciaire.
Ils ajoutent que la société en qualité d’entreprise générale chargée des travaux a également conçu le projet et qu’elle devait en l’absence de maître d''uvre s’assurer de la nature du sol et de son aptitude à supporter l’ouvrage. Ils invoquent notamment une fiche technique du 9 décembre 1998 relative à l’assainissement individuel à réaliser, sur laquelle est mentionné qu’il a été effectué un sondage à la tarière, que le sol est composé d’un horizon organique brun de 0 à 20 cm et des limons sableux de 20 cm à 70cm, puis d’un refus de la tarière à 70 cm pour soutenir que ce document aurait dû attirer l’attention de l’intimée et la conduire à faire réaliser une étude de sol et qu’en s’en abstenant ont été conçues des fondations inadaptées.
Ils considèrent que l’entrepreneur a également été défaillant dans son obligation de surveillance et de conseil.
Ils soutiennent que la faute dolosive de la société Construction J est caractérisée d’une part, par la dissimulation de la violation de ses obligations contractuelles alors qu’elle n’avait pas exécuté des travaux conformes aux règles de l’art et insuffisamment décapé la terre végétale et, d’autre part, par le fait qu’elle ne pouvait ignorer les graves défauts de réalisation et avait nécessairement constaté la présence de terre végétale et d’eau stagnante puisqu’elle était constamment sur le chantier, qu’elle avait mis en 'uvre le système d’assainissement dans la terre et avait eu accès à la fiche technique jointe au permis de construire.
La société Construction J réplique qu’à supposer que des fautes ont été commises, les appelants ne prouvent pas qu’elle ait violé ses obligations contractuelles par dissimulation ou par fraude et ne démontrent donc pas l’existence d’une faute dolosive.
Il n’est pas contesté, ainsi que cela ressort des constatations de l’expert et des pièces du dossier, que la société Construction J a édifié des fondations insuffisamment profondes pour permettre leur mise hors gel, que celles-ci sont inappropriées au sol d’assise retenant l’eau et ne respectent pas le DTU 13-11.
Il est établi par M. Z que ces fautes et manquements de la société Constructions J, d’une gravité certaine, qui résultent d’une mauvaise exécution des travaux, sont à l’origine du tassement des fondations.
L’expert a cependant indiqué que « les malfaçons constatées n’apparaissent ni intentionnelles, ni délibérées mais » « procèdent d’une appréciation erronée de l’environnement des semelles de fondation (profondeur insuffisante+terre végétale sous assise). »
Il appartient aux maîtres de l’ouvrage qui contestent cet avis de démontrer la faute dolosive de l’intimé qu’ils invoquent.
L’expert précise que c’est surtout la présence de terre végétale conjuguée avec une importante quantité d’eau qui est à l’origine du tassement des fondations.
La fiche technique invoquée par les époux X fait mention d’une couche de limons sableux après 20 cm. Il résulte de l’expertise amiable que le dessus de la semelle filante est à 30 cm en dessous du sol. Aucune conséquence ne peut donc être tirée de la connaissance de cette fiche.
Les époux X sont également mal fondés à déduire du seul fait que la société Constructions J intervenait sans maîtrise d''uvre qu’elle avait obligatoirement connaissance de ses manquements.
Il n’est pas contesté que la société Constructions J, n’a pas réalisé d’étude de sol. Elle n’a pas selon l’expert anticipé le tassement de la terre du fait des cycles de gel et dégels et ne l’a pas suffisamment purgée pour la rendre plus compacte. Ses manquements dénotent une insuffisance des connaissances techniques de l’intimé. Pour autant, ainsi que l’ont à juste titre relevé les premiers juges, les époux X ne rapportent aucun élément justifiant de ce que la société Constructions ait eu conscience des insuffisances dans ses travaux et qu’elle a cherché à les dissimuler.
Le tribunal a ainsi, à juste titre, retenu que les époux X, qui ne rapportent pas la preuve d’une volonté délibérée et consciente de la société Constructions J de méconnaître ses obligations par dissimulation ou par fraude, ne caractérisent pas de faute dolosive.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens prononcées par le tribunal sont confirmées.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les appelants seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la date de réception des travaux
Statuant à nouveau de ce chef
CONSTATE la réception tacite des travaux le 31 décembre 1999,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE M. et Mme X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, P/Le Président régulièrement empêché,
B. G
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