Désistement 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 10 juin 2025, n° 500360 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500360 |
| Type de recours : | Rectif. d'erreur matérielle |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 2 janvier 2025, N° 498887, 498895 |
| Dispositif : | R. 122-12-1 Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500360.20250610 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Somme a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins des Hauts-de-France. Par une décision du 2 septembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de cinq mois.
Par une décision du 24 octobre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, d’une part, rejeté l’appel formé par M. A contre cette décision et, d’autre part, sur appel du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Somme, réformé cette décision et prononcé la radiation de M. A du tableau de l’ordre des médecins.
Par une ordonnance n°s 498887, 498895 du 2 janvier 2025, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a refusé d’admette le pourvoi en cassation formé par M. A contre la décision du 24 octobre 2024 et a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision.
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l’ordonnance du 2 janvier 2025 ;
2°) statuant à nouveau sur son pourvoi, de faire droit à ses conclusions.
Par une décision du 24 février 2025, notifiée le 27 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 833-1 du même code : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification () ».
2. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
2. M. A a, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois par un courrier du 18 avril 2025 notifié à son conseil, Me Julien Occhipinti, au plus tard le 22 avril 2025. A la date de la présente ordonnance, ce délai d’un mois est expiré. Aucune confirmation de la requête n’a été produite avant l’expiration de ce délai. Ainsi, M. A doit être réputé s’être désisté de son recours en rectification d’erreur matérielle. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 juin 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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