Rejet 4 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 4 août 2023, n° 475387 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475387 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:475387.20230804 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Mme B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d’annuler des titres exécutoires émis par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement mis à sa charge par la commune de Montpellier et des majorations dont ils sont assortis. Par une ordonnance nos 22043205, 22036661, 22040695, la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes.
Sous le n° 475387, par un pourvoi, enregistré le 26 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses requêtes.
2° Mme A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d’annuler un titre exécutoire émis par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d’un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la commune de Montpellier et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21128446, la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.
Sous le n° 475388, par un pourvoi, enregistré le 26 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
3. Les pourvois de Mme A, qui ne sont pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’ont pas été présentés par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que les notifications des ordonnances attaquées faisaient mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Les pourvois de Mme A ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 4 août 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
N°s 475387, 475388
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