Rejet 14 décembre 2023
Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 21 juil. 2025, n° 492713 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 14 décembre 2023, N° 23TL00179 |
| Dispositif : | R. 122-12-5 L. 761-1 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:492713.20250721 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par un jugement n° 2106253 du 3 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23TL00179 du 14 décembre 2023, le président assesseur de la première chambre de la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 18 et 29 mars 2024 ainsi que le 19 février 2025, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 500 euros, à verser à son avocat, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet du pourvoi.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que le pourvoi ne présente plus d’objet dès lors que, postérieurement à son introduction, M. A s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par la cour nationale du droit d’asile le 19 mars 2024 et a obtenu une carte de résident.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur le pourvoi.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 19 mars 2025, M. A soutient que son pourvoi n’est pas privé d’objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance n° 23TL00179 du 14 décembre 2023 par laquelle le président-assesseur de la première chambre de la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté son appel contre le jugement n° 2106253 du 3 janvier 2022 du tribunal administratif de Montpellier par lequel le juge a refusé d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
3. Postérieurement à l’introduction du pourvoi, le 18 mars 2024, par une décision du 19 mars 2024, la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision du directeur général de Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 février 2022 portant refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et a reconnu la qualité de réfugié à M. A. Le 27 janvier 2025, M. A s’est vu accorder une carte de résident valable du 28 janvier 2025 au 27 janvier 2035. Cette dernière décision doit être regardée comme abrogeant l’arrêté du 8 novembre 2021 lui ordonnant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, qui n’a reçu aucune exécution. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du pourvoi tendant à l’annulation de cette ordonnance et celles dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de lui accorder la somme de 2 000 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A tendant à l’annulation de l’ordonnance du président assesseur de la première chambre de la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 2 : L’Etat versera à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025
Signé : Mme C B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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