Annulation 29 septembre 2022
Rejet 31 octobre 2024
Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 4 juil. 2025, n° 500144 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500144 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 31 octobre 2024, N° 22LY03507 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500144.20250704 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le département de la Drôme a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les titres de perception émis par le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône les 20 novembre 2018 et 16 avril 2019, correspondant à des indus de taxe d’aménagement pour la période 2013 à 2017, ainsi que la décision par laquelle les services comptables de l’Etat ont procédé, au cours de l’année 2019, à une compensation d’office entre les recettes perçues au bénéfice du département de la Drôme au titre de la taxe d’aménagement et des indus de cette même taxe remboursée par l’État aux redevables, et de condamner l’Etat à lui restituer la somme de 876 608,42 euros acquittée par le paiement des titres contestés ou par voie de la compensation. Par un jugement nos 2002430-2004952 du 29 septembre 2022, ce tribunal a annulé la compensation d’office opérée en 2019, enjoint au directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône de reverser en conséquence au département de la Drôme la somme de 453 730,20 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 22LY03507 du 31 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par le département de la Drôme contre ce jugement en tant qu’il n’a que partiellement fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2024 et 21 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de la Drôme demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat du département de la Drôme ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le département de la Drôme soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les titres de perception litigieux étaient suffisamment motivés ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que la créance de l’Etat n’était pas déjà prescrite à la date du téléchargement par les services départementaux des titres de perception litigieux dans l’application Chorus Pro ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la prescription avait été interrompue par ce téléchargement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du département de la Drôme n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Drôme.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et M. Nicolas Jau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 4 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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