Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 juil. 2025, n° 501495 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 8 novembre 2024, N° 2202038 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501495.20250723 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B C et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 février 2022 par lequel le maire de Cavalaire-sur-Mer (Var) a délivré un permis de construire à M. F E en vue de la réalisation d’une villa, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2202038 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 14 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, MM. C et D demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer et de M. E la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. C et de M. D
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, MM. C et D soutiennent que le tribunal administratif de Toulon a :
— dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que la surface déclarée de la parcelle du pétitionnaire était erronée, en méconnaissance de l’article R*431-9 du code de l’urbanisme ;
— dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire quant à l’insertion du projet par rapport à leur maison d’habitation et son incidence sur l’accès à leur propriété ;
— entaché son jugement d’un défaut de réponse à conclusions et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la violation de l’article UE 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Cavalaire-sur-Mer relatif à l’occupation et l’utilisation du sol ;
— dénaturé les faits en jugeant que la configuration des accès du terrain d’assiette respectait l’article UE 3 du règlement du PLU relatif aux accès et ne permettait pas de caractériser un risque pour la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— insuffisamment motivé celui-ci et dénaturé les pièces du dossier en retenant que les modalités de récupération des eaux pluviales et des eaux de vidange de la piscine respectaient l’article UE 4 du règlement du PLU relatif à l’assainissement ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UE 11 du règlement du PLU de la commune relatif à l’aspect extérieur des constructions ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de l’article UE 12 du règlement du PLU de la commune relatif aux règles de stationnement des véhicules ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de l’article UE 13 du règlement du PLU relatif aux espaces libres et plantations ;
— commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré du non-respect de l’obligation de débroussaillement prévue par l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de MM. C et D n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et M. A D.
Copie en sera adressée à la commune de Cavalaire-sur-Mer et à M. F E.
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