Rejet 7 février 2023
Annulation 24 janvier 2025
Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 16 juil. 2025, n° 502637 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 24 janvier 2025, N° 23PA01643 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502637.20250716 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les sociétés V.I.I. Services, V.I.I. Projects, V.I.I. Future et V.I.I. Digital Services ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Banque de France à leur verser la somme de 30 000 euros chacune en réparation des préjudices qu’elles estimaient avoir subis du fait de fautes commises dans la mise en œuvre de la procédure de droit au compte prévue par l’article L. 312-1 du code monétaire et financier. Par un jugement n° 2116324 du 7 février 2023, ce tribunal a condamné la Banque de France à verser les sommes de 867 euros à la société V.I.I. Services, 821 euros à la société V.I.I. Digital Services, 1 037 euros à la société V.I.I. Projects et 693 euros à la société V.I.I. Future.
Par un arrêt n° 23PA01643 du 24 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par les sociétés V.I.I. Services, V.I.I. Projects, V.I.I. Future et V.I.I. Digital Services contre ce jugement et, sur appel incident de la Banque de France, l’a réformé en limitant la condamnation de la Banque de France à la somme de 139 euros à verser à la société V.I.I. Services.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 12 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société V.I.I. Origin demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société V.I.I Origin ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société V.I.I. Origin soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a dénaturé les pièces du dossier en rejetant les conclusions indemnitaires qui lui étaient soumises ;
— a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en écartant toute faute des agents d’accueil de la Banque de France à l’égard des représentants des sociétés requérantes ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le préjudice financier des sociétés requérantes n’était, au-delà de la pénalité fiscale de 139 euros supportée par la société V.I.I. Services, pas établi ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en refusant d’indemniser les sociétés requérantes des frais d’avocat qu’elle avait exposés à leur profit en vue d’un règlement à l’amiable du litige ;
— a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en écartant toute réparation au titre du préjudice moral, en dépit des « tracasseries administratives » subies par les sociétés requérantes ;
— a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en limitant à 139 euros le montant du préjudice réparable et en estimant que la Banque de France ne pouvait être regardée, pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, comme la partie perdante pour l’essentiel.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société V.I.I. Origin n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société V.I.I. Origin.
Copie en sera adressée à la Banque de France.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 16 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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