Annulation 10 février 2022
Rejet 16 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 16 nov. 2022, n° 462999 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 462999 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 février 2022, N° 20BX01000 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:462999.20221116 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau de lui accorder la restitution d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, correspondant à la taxe ayant grevé l’acquisition, le 10 mars 2017, d’un bien immobilier situé à Valloire (Savoie). Par un jugement n° 1702623 du 16 janvier 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20BX01000 du 10 février 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;
— la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
— s’est méprise sur la portée de ses écritures, l’a insuffisamment motivé et a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle en jugeant qu’en se prévalant de l’enrichissement sans cause de l’État, il devait être regardé comme soutenant que l’application des dispositions combinées de l’article 257 bis et du 3 de l’article 283 du code général des impôts aboutissait, en méconnaissance du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée garanti par le droit de l’Union européenne, à taxer deux fois une même opération ;
— a méconnu le champ d’application temporel de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ainsi que le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée qui découle des objectifs de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 en jugeant que l’application combinée de ces mêmes dispositions, conduisant à ce qu’il ne puisse bénéficier de la restitution par l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été facturée à tort, était compatible avec les exigences de ces directives ;
— a méconnu le droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne et le droit à la protection de ses biens protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en jugeant qu’il ne pouvait bénéficier de la restitution par l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été facturée à tort.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Lapierre
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Meneyrol
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