Infirmation partielle 30 octobre 2015
Cassation partielle 14 juin 2017
Irrecevabilité 10 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 10 nov. 2020, n° 17/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01416 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 30 octobre 2015 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Catherine CORBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HOLIDAY INV GMBH AND CO KG, S.A.R.L. EIS FINANCE, S.N.C. JACARANDA, S.N.C. HAKA c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SAS REICHHOLD, S.A. HDI GLOBAL SE ANCIENNEMENT DENOMMEE HDI GERLING IN DUSTRIE, S.A. FOUNTAINE PAJOT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 17/01416 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EESI
Jugement du 21 Mars 2014
Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE
n° d’inscription au RG de première instance : 12/04296
Arrêt du 30 octobre 2015 de la Cour d’Appel de POITIERS
Arrêt du 14 juin 2017 de la Cour de Cassation
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2020
APPELANTES, DEMANDERESSES AU RENVOI :
Société HOLIDAY INV GMBH AND CO KG agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Friedrichring 33 D
[…]
SARL Z FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SNC HAKA agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SNC X agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71170292, et Me Alain VOISARD, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEES, DEFENDERESSES AU RENVOI :
[…]
[…]
Représentée par Me Aline DAVID de la SELARL ADMAVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS, et Me Vincent LAGRAVE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE
S.A.S. REICHHOLD
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PAPIN, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Guy LALLEMENT, avocat plaidant au barreau de NANTES
SA HDI GLOBAL SE anciennement dénommée HDI GERLING IN DUSTRIE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Jean-François DELRUE, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 15 Septembre 2020 à 14 H 00, Madame C, Présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame C, Présidente de chambre
Madame ROBVEILLE, Conseiller
Monsieur BENMIMOUNE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame A
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 10 novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine C, Présidente de chambre, et par Sophie A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCEDURE
Des catamarans habitables, construits par la société Fountaine Pajot, ont été affectés d’un désordre de nature sériel tenant à un phénomène d’osmose touchant les fabrications en stratifié de polyester et se manifestant par une pénétration d’eau par capillarité dans les couches de tissus de la coque. Plusieurs de ces bateaux ont été vendus, entre novembre 2005 et mars 2008, aux sociétés Holiday INV Gmbh, Finance, Haka et X, qui les ont exploités à des fins commerciales aux Antilles ou aux Seychelles, sous diverses formes, soit comme affréteur coque nue, crédit-preneur, mandataire gérant des bateaux, ou propriétaire.
Les bateaux concernés ayant dû être immobilisés pour que les réparations nécessaires puissent être réalisées par la société Fountaine Pajot, les sociétés précitées ont réclamé à cette dernière l’indemnisation de divers préjudices résultant des pertes d’exploitation et de la moins-value à la revente de certains navires.
Par acte d’huissier du 26 juillet 2012, elles ont saisi le tribunal de commerce de La Rochelle de ces demandes.
En cours de procédure, la société Fountaine Pajot a appelé en garantie ses assureurs, la société HDI-Gerling, aux droits de laquelle vient la compagnie HDI Global SE, en vertu d’une police expirée le 31 août 2005 et la société AXA pour la période postérieure.
La SAS Reichhold, fabricant de la résine mise en oeuvre dans la construction des coques des bateaux, a été attraite à la procédure par la société HDI-Gerling.
Par jugement du 21 mars 2014, le tribunal de commerce de La Rochelle a déclaré recevables les demandes des sociétés Z Finance, Holiday INV, Haka et X mais les a rejetées.
Selon déclaration du 15 avril 2014, ces sociétés ont interjeté appel de cette décision, intimant la société Fountaine Pajot, la société HDI Gerling France, la société AXA France IARD et la SAS Reichhold.
Devant la cour d’appel, les appelantes ont également demandé le remboursement des loyers payés pendant la durée d’immobilisation des bateaux.
Par arrêt du 30 octobre 2015, la cour d’appel de Poitiers a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les sociétés Z Finance, Holiday INV, Haka et X recevables en leurs demandes, et
statuant à nouveau, les a déclarées irrecevables en leurs demandes relatives aux bateaux Gaïa, Astéria et Galatéa, a déclaré les sociétés Z Finance et Holiday INV irrecevables en leurs demandes au titre des pertes d’exploitation concernant le navire Y, a déclaré les sociétés Z Finance, Holiday INV, Haka et X recevables pour le surplus de leurs demandes, à l’exception des demandes, nouvelles en appel, en remboursement des loyers versés par les exploitants aux propriétaires des navires pendant leur immobilisation, mais les a rejetées.
Sur pourvoi formé par les sociétés Z Finance, Holiday INV, Haka et X, cet arrêt été cassé par arrêt du 14 juin 2017 de la chambre commerciale de la Cour de cassation mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevables les sociétés Holiday INV, Z Finance, Haka et X en leurs demandes nouvelles en appel de remboursement des loyers versés par les exploitants aux propriétaires des navires pendant leurs périodes d’immobilisation ; a remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Angers.
Suivant déclaration du 8 juillet 2017, les sociétés Holiday INV, Z Finance, Haka et X ont saisi la Cour, intimant la SA Fountaine Pajot, la société HDI Gerling France, la société AXA France IARD et la SAS Reichhold.
Toutes les parties ont conclu, à l’exception de la société AXA France IARD qui n’a pas constitué avocat, bien qu’assignée à personne.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les sociétés Holiday INV, Z Finance, Haka et X demandent à la Cour de :
Vu les articles 563 et 565 du code de procédure civile et l’arrêt de cassation ayant conduit au renvoi devant la cour de céans,
Considérer les sociétés Z Finance et Holiday INV comme bien fondées à soumettre en cause d’appel les demandes se rapportant aux pertes d’exploitation relatives aux navires Lilith, Astéria, Mégaria, Daphine, Y, Galatéa durant toute la durée de leur immobilisation du fait des travaux de réparation induits par le vice caché constitué par l’osmose, quand bien même un nouveau moyen d’évaluation se trouve proposé, soit les loyers versés, les prétentions y afférentes n’étant pas nouvelles ;
Vu les articles 1641 et suivants du code civil et notamment l’article 1645 dudit code, les désordres osmotiques ayant affecté les navires Lady Freben, […], Lilith, Mégaria, Y, Gaïa, Galatéa ;
Dire et juger la SA Fountaine Pajot tenue à garantir des préjudices subis par la société Z Finance en qualité de crédit preneur du navire Lilith, en raison des conséquences immatérielles subies du fait de l’immobilisation dudit navire, soit le paiement des loyers au propriétaire, et d’affréteur coque nue, conventionnellement subrogé par le propriétaire, des navires Astéria, Mégaria, Daphine, du fait des conséquences immatérielles subies en raison de l’immobilisation desdits navires, soit le paiement des loyers au propriétaire ;
En conséquence,
Condamner la SA Fountaine Pajot, in solidum avec toute autre partie appelée en garantie, soit la société HDI Gerling, la SAS Reichhold ou la compagnie AXA, qui viendrait à succomber, à verser à la société Z Finance :
— concernant le préjudice généré par l’arrêt du navire Lilith, la somme de 15.487,5 euros correspondant au loyer acquitté par la société Z Finance auprès du crédit-bailleur pendant toute la durée d’immobilisation effective du navire entre le 02 mars et le 15 juin 2012 (4.425 euros mensuel),
— concernant l’Astéria, la somme de 16.427 euros, correspondant au loyer fret acquitté par la société Z Finance auprès du propriétaire pendant toute la durée d’immobilisation effective du navire du 11 août au 31 décembre 2012,
— concernant le Mégaria, la somme de 16.427 euros, correspondant au loyer fret acquitté par la société Z Finance auprès du propriétaire pendant toute la durée d’immobilisation effective du navire du 11 août au 31 décembre 2012,
— concernant le Daphine, la somme de 14.081 euros, correspondant au loyer fret acquitté par la société Z Finance auprès du propriétaire pendant toute la durée d’immobilisation effective du navire du 15 août au 15 décembre 2012 ;
Dire et juger la SA Fountaine Pajot tenue à garantir des préjudices subis par la société Holiday INV en qualité de crédit preneur des navires Y et Galatéa, en raison des conséquences immatérielles subies du fait de l’immobilisation desdits navires, soit le paiement des loyers au propriétaire, du fait des conséquences immatérielles subies en raison de l’immobilisation desdits navires, soit le paiement des loyers au propriétaire ;
En conséquence,
Condamner la SA Fountaine Pajot in solidum avec toute autre partie appelée en garantie, soit la société HDI Gerling, la SAS Reichhold ou la compagnie AXA, qui viendrait à succomber, à verser à la société Holiday INV :
— concernant le Y, la somme de 9.193 euros, correspondant au loyer acquitté par la société Holiday INV auprès du propriétaire crédit-bailleur (2.043 euros mensuels) pendant toute la durée d’immobilisation effective du navire, soit du 18 juin au 30 octobre 2012,
— concernant le Galatéa, la somme de 12.768,97 euros, correspondant au loyer acquitté par la société Holiday INV auprès du propriétaire crédit-bailleur (1.702,53 euros mensuels) pendant toute la durée d’immobilisation effective du navire, soit du 15 avril au 15 décembre 2012 ;
Condamner la SA Fountaine Pajot aux entiers dépens, in solidum avec toute autre partie appelée en garantie, soit la société HDI Gerling, la SAS Reichhold ou la compagnie AXA, qui viendrait à succomber ;
Condamner la SA Fountaine Pajot, in solidum avec toute autre partie appelée en garantie, soit la société HDI Gerling, la SAS Reichhold ou la compagnie AXA, qui viendrait à succomber, à verser aux sociétés Z Finance, Holiday INV, Haka et X, la somme de 8.000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés par les concluantes pour la défense de leurs intérêts et aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SA Fountaine Pajot demande à la Cour :
à titre principal et sur la forme
Vu les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables les demandes formulées au titre des navires Galatéa,
— constater que la société 'Z VPM’ est une société qui n’existe pas et qui n’a pas la qualité d’appelante,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par celle-ci au titre des navires Daphine, Mégaria et Astéria,
vu les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile,
— réformer la décision des premiers juges,
— déclarer irrecevable la demande de la société Holiday INV relative au navire Y,
— déclarer irrecevable la demande de la société Z relative au navire Galatéa ;
subsidiairement et sur le fond
— confirmer la décision des premiers juges et débouter les appelantes de la totalité de leurs demandes ;
à titre infiniment subsidiaire et sur la garantie
à titre principal,
— condamner la société Gerling à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre sur la totalité des navires sinistrés,
à titre subsidiaire, si la cour faisait droit à l’argumentation de la société Gerling sur l’enchaînement des garanties :
— condamner AXA à la garantie et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des navires Astéria, Daphine, Y, Galatéa, Lilith et Mégaria,
— en tout état de cause, ordonner la disjonction des demandes en responsabilité formulées à l’encontre de la SAS Reichhold et condamner la partie perdante (les appelantes ou Gerling ou AXA) à la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La compagnie HDI Global SE, venant aux droits de la société HDI Gerling Industrie, prie la Cour, sur le fondement des articles 1147, 1134 et 1641 et suivants du code civil, de :
à titre principal,
— dire et juger que les demandes formulées par les sociétés Z Finance, Holiday INV, SNC Haka et SNC X sont tant irrecevables que mal fondées ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
en conséquence,
— débouter les demanderesses de leurs demandes et la SA Fountaine Pajot de ses demandes formulées à son encontre en toutes fins qu’elles comportent ;
subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle le 21 mars 2014 et prononcerait des condamnations à l’encontre de la SA Fountaine Pajot,
— dire et juger que sa garantie ne saurait, le cas échéant, concerner, dans les limites de la police
souscrite par la SA Fountaine Pajot, que les bateaux de 1re génération,
— dire et juger que la garantie au titre des conséquences des dommages subis par les bateaux de 2e à 5e générations relève de la compagnie AXA, assureur de la SA Fountaine Pajot à compter du 01 septembre 2005,
— dire et juger que sa police n’a donc aucune vocation à couvrir ces bateaux pour les dommages immatériels dont ils seraient à l’origine, et qu’en tout état de cause, les dommages immatériels non consécutifs ne pourraient être pris en charge que sous déduction de la franchise de 15.200 euros ;
très subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle le 21 mars 2014 et que des condamnations seraient prononcées à son encontre,
— dire et juger qu’elle serait subrogée dans les droits de son assurée, la SA Fountaine Pajot, à l’encontre de la SAS Reichhold et de la compagnie AXA,
— condamner la SAS Reichhold et la compagnie AXA à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner toute partie succombante au paiement, à son profit, de la somme de 10.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, exposés tant devant la cour d’appel de Poitiers que devant la cour d’appel d’Angers, dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Reichhold demande à la Cour de :
au principal,
— se dessaisir d’office de toutes demandes en garantie formulées à son encontre, l’appréciation de son éventuelle responsabilité dans les désordres invoqués par les appelantes ressortant de la seule compétence de la cour d’appel de Poitiers,
— condamner les sociétés appelantes, Holiday INV Gmbh and co KG, Z Finance, Haka et X, ou si mieux plaît à la cour, la société HDI Gerling, auteure de sa mise en cause, à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 21 mars 2014,
et si par impossible la cour entendait statuer sur les demandes de garantie,
— débouter les sociétés Holiday INV Gmbh and co KG, Z Finance, SNC Haka et SNC X de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, faute de tout fondement à leur action et à leurs demandes,
— débouter la société HDI Gerling de toutes ses demandes en garantie dirigées contre elle, faute de tout fondement à ses actions et demandes,
— condamner les sociétés appelantes, Holiday INV Gmbh and co KG, Z Finance, Haka et
X, ou si mieux plaît à la cour, la société HDI Gerling, auteure de sa mise en cause, à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés appelantes, Holiday INV Gmbh and co KG, Z Finance, Haka et X, avec la société HDI Gerling, auteure de sa mise en cause, en tous les dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement remises au greffe
— le 31 octobre 2018 pour les sociétés Holiday INV, Z Finance, Haka et X,
— le 2 novembre 2018 pour la SA Fountaine Pajot,
— le 2 novembre 2018 pour la compagnie HDI Global SE venant aux droits de la société HDI Gerling France,
— le 25 octobre 2018 pour la SAS Reichhold.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Observation liminaire
L’appel est soutenu par les sociétés Holiday INV, Z Finance, Haka et X alors que, seules, deux de ces sociétés demandent réparation de leurs préjudices, à savoir :
- la société Z Finance, en sa qualité de crédit-preneur du navire Lilith et d’affréteur coque nue des navires Astéria, Mégaria, Daphine,
— la société Holiday INV, en qualité de crédit-preneur des navires Y et Galatéa.
Sur l’étendue de la saisine de la cour de renvoi :
L’arrêt de la cour d’appel de Poitiers qui, pour déclarer irrecevables les demandes de remboursement des loyers versés par les exploitants aux propriétaires pendant la période d’immobilisation des navires, avait retenu qu’elles ne constituaient pas un nouveau moyen d’évaluation des préjudices invoqués devant le premier juge mais une demande d’indemnisation d’un préjudice distinct des pertes de chiffres d’affaires, seules formulées en première instance, a été censuré par la Cour de cassation, pour violation de l’article 565 du code de procédure civile, au motif que la demande relative au remboursement des loyers payés au crédit-bailleur pendant la période d’immobilisation des navires est le complément de celle initiale en paiement des pertes d’exploitation, qui a pour objet l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’immobilisation des navires.
La société HDI global SE, s’appuyant sur le motif de la Cour de cassation qui évoque le remboursement des loyers payés au crédit-preneur, soutient que la cour de renvoi ne peut statuer que sur les demandes de remboursement des loyers formées seulement au titre d’un contrat de crédit-bail.
Cependant, le dispositif de l’arrêt ne comporte pas une telle restriction en cassant l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers en ce qu’il déclare irrecevables les demandes nouvelles en appel de remboursement des loyers versés par les exploitants aux propriétaires des navires pendant leur immobilisation.
Il s’ensuit que la Cour est saisie des demandes portant sur l’indemnisation au titre des loyers payés pendant la période d’immobilisation des navires, que ces loyers aient été payés en vertu d’un crédit-bail ou d’un contrat de location.
Sur la recevabilité de ces demandes :
Les appelantes exposent que l’indemnisation à hauteur des loyers qu’elles ont continué à supporter durant l’immobilisation des bateaux, sans contrepartie, est un mode d’évaluation alternatif d’indemnisation de leur préjudice par rapport à celui résultant de la perte d’exploitation subie du fait de cette immobilisation. Elles en déduisent, à juste titre, que leurs demandes tendent aux mêmes fins que celles dont ont eu à connaître les premiers juges et qu’elles sont recevables en application de l’article 565 du code de procédure civile.
Sur la qualité à agir de la société Z Finance :
La qualité à agir de la société Z Finance est discutée par la société Fountaine Pajot et son assureur pour les demandes relatives aux navires Astéria, Megaria et Daphine au motif que ces demandes sont formées par une société Z VPM. Ce moyen ne peut plus être retenu dès lors que, dans les dernières conclusions des appelantes, ces demandes sont bien formées par la société Z Finance à son profit.
Il est justifié par la société Z Finance du contrat d’affrètement, du 28 décembre 2007, pour ces trois bateaux (pièce n° 43 des appelantes) et du contrat de crédit-bail pour le bateau Lilith, prenant effet le 1er février 2008 (pièce n° 33) et, par là même, de sa qualité à agir.
Sur la qualité à agir de la société Holyday INV :
La qualité à agir de la société Holyday INV est contestée par la société Fountaine Pajot et son assureur qui considèrent qu’elle ne justifie pas avoir eu la qualité de crédit-preneur des bateaux 'Y’ et 'Galatéa’ au moment de leur immobilisation.
Pour le 'Y', les pièces n° 50, 65, 50 bis et 50 ter des appelantes font apparaître les éléments suivants :
— le bateau a fait l’objet d’une vente, le 6 avril 2012, entre Sealease et la société Z Finance,
— le nom de la société Holiday Inv n’apparaît pas sur le contrat de crédit-bail consenti par la société Sealease ni sa date mais seulement celle de la prise d’effet du contrat, indiquée comme étant le mois de mai 2012,
— la société Holiday Inv ne produit qu’une facture de loyer pour le mois de décembre 2012 à son nom (pièce n° 50 bis),
— un contrat de 'gestion à revenus variables’ (pièce n° 50) consenti par la société Holiday Inv pour l’exploitation du bateau a été signé le 16 avril 2012, tout en mentionnant que l’accord est du 16 mars 2011. La société Holiday Inv y est indiquée comme propriétaire. Il ne peut être considéré que l’indication de la qualité de propriétaire s’expliquerait par l’usage en ce domaine de désigner le crédit-preneur comme tel en raison du transfert conventionnel de droits du propriétaire au crédit-preneur alors qu’à la date de conclusion du contrat de 'gestion à revenus variables', même en retenant celle du 16 avril 2012, le contrat de crédit-bail n’avait pas encore produit effet.
Pour le 'Galatéa', les pièces n° 52, 53 et 53 bis des appelantes montrent que :
— le contrat de crédit-bail entre Sealease et Holiday Inv est signé le 13 avril 2012 et prend effet au mois de mai 2012,
— le contrat de 'gestion à revenus variables’ conclu entre la société Holiday Inv et la société Z /VPN porte les mêmes dates que celui qui concerne le bateau 'Y’ et mentionne la société Holiday Inv comme propriétaire.
Ainsi, les mêmes incohérences de dates et contradiction de qualité de la société Holiday Inv se retrouvent pour les deux bateaux quant au point de savoir si cette société était propriétaire ou crédit-preneur pendant la période de leur immobilisation pour travaux, comprise, selon les appelantes, du 18 juin au 31 octobre 2012 pour le 'Y’ et du 28 avril au 31 décembre 2012 pour le 'Galatéa', étant observé que n’est produite aucune facture de loyer pour les périodes considérées.
Il s’ensuit que la société Holyday INV, qui ne démontre pas sa qualité à réclamer des loyers qu’elle aurait versés comme crédit-preneur, est déclarée irrecevable en ses demandes par application de l’article 30 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de la société Fountaine Pajot
La société Z Finance sollicite, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, l’indemnisation des loyers qu’elle a dû payer durant la durée d’immobilisation des quatre bateaux qu’elle exploitait, consécutive aux travaux de réparation induits par le vice caché constitué par le phénomène d’osmose à l’origine d’une dégradation de la coque des bateaux.
Pour le 'Lilith', elle justifie avoir reçu du crédit-bailleur le droit d’exercer à sa place l’action en garantie contre le vendeur, le crédit-bailleur s’étant, en contrepartie, exonéré contractuellement de la garantie de défectuosité du matériel et de la garantie des vices cachés.
De la même façon, pour les trois autres bateaux qu’elle exploitait en qualité d’affréteur, l’article 4 du contrat transfère au locataire les garanties du vendeur, le locataire affréteur coque nue renonçant à tout recours contre son loueur propriétaire sur quelque fondement que ce soit.
Concernant sa responsabilité, la société Fountaine Pajot admet qu’elle a dû faire face à un désordre sériel qui l’a conduite à prendre en charge les frais de réparation.
Néanmoins, la société HDI global SE considère que les conditions de la garantie contre les vices cachés ne sont pas remplies. Elle soutient que les phénomènes osmotiques affectant la coque des bateaux n’empêchaient pas la continuation de leur exploitation.
Toutefois, pour relever de la garantie des vices cachés, il n’est pas nécessaire que le défaut rende l’usage du bien impossible. Dans le cas présent, il est constant que, par un phénomène d’osmose, se sont formées des cloques à la surface de la coque des bateaux. Ce désordre, qui n’existait pas lors de la vente, affecte l’usage des catamarans dès lors qu’ils sont destinés à être proposés à la location à une clientèle pour laquelle l’aspect esthétique des bateaux est déterminant, et constitue un vice caché qui est suffisamment sérieux pour justifier la demande d’indemnisation des conséquences dommageables qui en sont résulté pour l’acquéreur ou la personne à qui celui-ci a transmis son action.
Sur le préjudice indemnisable
La société Fountaine Pajot et son assureur font valoir que les loyers et/ou redevances de crédit-bail payés par la société Z Finance pendant l’immobilisation des bateaux ne constituent pas des préjudices indemnisables dès lors que ces dépenses, qui ont une base contractuelle, sont des charges fixes, indépendantes du fait que le navire ait été exploité ou non, de sorte que le paiement du loyer est indépendant de l’immobilisation du bateau. Ils considèrent que le seul préjudice pouvant être indemnisé aurait été la perte de chance d’avoir pu relouer les voiliers ou une perte de marge. Ils ajoutent que la redevance de crédit-bail serait d’autant moins indemnisable qu’elle n’a pas pour contrepartie la seule mise à disposition du bien mais sert à financer l’acquisition du bien par le crédit-preneur.
En réponse, la société Z Finance soutient que, dès lors que les navires étaient inexploitables, les loyers versés sans contrepartie constituent un préjudice et que toutes les conséquences
dommageables pour le preneur comme pour le crédit-preneur doivent être indemnisées. Elle fait valoir que l’indisponibilité des navires plusieurs semaines et la constance des charges, sans contrepartie possible durant lesdites périodes, sont constitutives de facteurs de pertes d’exploitation subies par elle, précisant que les bateaux étaient exploités à ces mêmes périodes sur les exercices antérieurs. Elle ajoute que les charges fixes supportées sur ces bateaux ne sont pas transférables sur d’autres navires et que les arrêts n’ont entraîné aucune diminution de charges s’agissant de voiliers n’exigeant aucun consommable ou dépense spécifique pour naviguer. Elle indique que les catamarans en cause constituaient les seuls produits de ce type disponibles pour elle sur les zones géographiques concernées, de sorte qu’aucun report de clientèle n’était pour elle, envisageable.
Le paiement des loyers dus en vertu d’un contrat de location ou de crédit-bail est une obligation contractuelle du preneur ou crédit-preneur sans que l’usage ou le non usage du bien loué n’entre en considération. Ainsi, si, pendant la période cyclonique, le bateau n’est pas utilisé, les loyers sont néanmoins dus par le preneur ou crédit-preneur. Dès lors, si la période d’immobilisation pour travaux correspondait à une période au cours de laquelle le bateau n’allait pas être exploité, soit en raison des conditions de navigation, soit en raison de l’absence de clients, ou de toute autre cause, la seule indisponibilité pour travaux ne peut conduire à considérer que le paiement des loyers correspondant à cette période serait constitutif d’un préjudice.
A cet égard, la société Fountaine Pajot fait valoir que le calendrier des travaux a été établi en considération de la disponibilité des bateaux et la société Z Finance admet que la saison basse a été privilégiée pour les réparations.
Il sera observé qu’au cours des années précédentes, les bateaux n’étaient pas exploités en permanence. Pour le 'Daphine', sur la même période de l’année retenue par l’appelante comme étant celle correspondant aux travaux, à savoir, du 20 août au 31 décembre, soit plus de 4 mois, il n’a été loué que 18 jours en 2008, 10 jours en 2009, 8 jours en 2010, 22 jours en 2011 (pièce n° 49) ; pour le 'Lilith', entre le 1er février et le 15 juin, il n’a été loué que 59 jours en 2009, 55 jours en 2011 (pièce n°34), pour le 'Mégaria', entre le 10 août et le 31 décembre, il n’a été loué que 40 jours en 2008, aucun jour en 2009, 53 jours en 2010 et 58 jours en 2011 (pièce n° 46), pour le 'Astéria', entre le 11 août et le 31 décembre, il n’a été loué que 38 jours en 2009, 54 jours en 2010, 49 jours en 2011(pièce n°40).
Par suite, l’indemnisation à laquelle pourrait prétendre la société Z Finance ne couvre pas nécessairement tous les loyers payés au titre de la période d’immobilisation pour travaux mais seulement ceux correspondant à la période où l’exploitation des bateaux a été empêchée du seul fait des travaux.
Or, la société Z Finance n’apporte aucune justification ni même d’explication sur ce point. Les exercices précédents montrent que l’utilisation des bateaux varie d’une année sur l’autre. En outre, la société Z Finance a pu modifier son organisation pour ne pas avoir besoin des bateaux concernés pendant leur immobilisation pour travaux. Dès lors qu’elle ne justifie pas avoir dû refuser des réservations pour ces bateaux, le préjudice pouvant être réparé n’est pas démontré. De même, s’il apparaît que la durée des travaux n’a pas correspondu au calendrier initialement prévu, la preuve n’est pas rapportée que cela aurait entraîné l’annulation de pré-réservations.
Sur les autres demandes :
La société Z Finance étant déboutée de ses demandes, les appels en garanties sont sans objet.
L’équité commande de laisser à chacune des parties ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevables les demandes de la société Holiday Inv.
Déclare recevables les demandes de la société Z Finance.
Les rejette.
Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Z Finance et la société Holiday Inv aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. A C. C
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