Annulation 2 février 2023
Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 20 mars 2024, n° 488117 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 février 2023, N° 22BX02056 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488117.20240320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 21 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la décision du même jour par laquelle la préfète l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n°s 2201687, 2201690 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 21 mars 2022 en tant qu’il a refusé un titre de séjour à M. B A, a enjoint à la préfète de Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de provisoire de séjour et rejeté le surplus des conclusions.
Par un arrêt n° 22BX02056 du 2 février 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la préfète de la Gironde, d’une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il annule la décision de refus de séjour opposée à M. B A et enjoint à la préfète de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale », et, d’autre part, rejeté la demande présentée par M. B A à l’encontre de la décision de refus de séjour ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 11 décembre 2023, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits et de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B A soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
— commis une erreur de droit en retenant que la déclaration d’illégalité de la décision de refus de séjour par voie d’exception n’était pas revêtue de l’autorité absolue de chose jugée ;
— commis des erreurs de droit et insuffisamment motivé sa décision en jugeant qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les faits de l’espèce en jugeant qu’il n’établissait pas avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance entre 16 ans et 18 ans ;
— commis une erreur de droit, inexactement qualifié et dénaturé les faits en jugeant que l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale n’était pas disproportionnée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
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