Infirmation partielle 25 octobre 2019
Rejet 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 25 oct. 2019, n° 16/04065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/04065 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°597
N° RG 16/04065
N° Portalis DBVL-V-B7A- NABE
C/
M. L-M X
M. L-O P
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me L-David CHAUDET
Me Louis DUVAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, rédacteur,
Assesseur : Monsieur L-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 septembre 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 octobre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S. CLINIQUE DE LA CERISAIE
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me L-David CHAUDET de la SCP L-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Antoine BRILLATZ, Plaidant, avocat
INTIMÉS :
Monsieur L-M X
né le […] à SACONIN-ET-BREUIL
[…]
[…]
Monsieur L-O P
né le […] à MACON
[…]
Toury
[…]
Représentés par Me Louis DUVAL de la SCP DUVAL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention du 29 mars 2005, MM. X et P, médecins psychiatres, ont, moyennant le prix de 2 286 735 euros, cédé à la société VP Investissements la totalité des actions constituant le capital de la société Clinique La Cerisaie (la Clinique) exploitant un établissement d’une cinquantaine de lits existant depuis octobre 1973 et dispensant des soins psychiatriques.
Corrélativement, par contrats du 20 avril 2005, la Clinique a, en contrepartie de redevances proportionnelles au prix de revient des services fournis, concédé pour une durée indéterminée à MM. X et P l’exercice exclusif de leur activité libérale de psychiatre au sein de l’établissement avec le concours du personnel médical et paramédical de l’établissement et la mise à disposition de lits d’hospitalisation.
Prétendant que MM. X et P n’avaient pas exécuté de manière loyale la convention qui la liait à chacun d’eux, la Clinique a, en vue d’en obtenir la rupture, mis en oeuvre la procédure de conciliation préalable contractuellement prévue puis, après établissement de procès-verbaux de non-conciliation le 23 juin 2008,elle les a, par acte du 4 août 2008, fait assigner devant le tribunal de
grande instance de Saint-Brieuc en résiliation à leurs torts des contrats d’exercice libéral et en paiement de dommages-intérêts.
La Clinique ayant corrélativement saisi, en cours d’instance, le conseil de l’ordre des médecins de griefs de manquements de M. X à ses obligations déontologiques fondant aussi son action en résiliation des contrats, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 8 décembre 2009, ordonné qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que les juridictions ordinales aient statué.
Estimant néanmoins que la poursuite de la relation contractuelle devenait impossible, la Clinique a fait signifier le 22 avril 2011 à M. X sa décision de rompre le contrat d’exercice, avec effet immédiat.
De son côté, M. P a, par courrier du 14 octobre 2011, notifié à la Clinique sa décision de cesser son activité au sein de l’établissement, après avoir pris acte de la rupture, du fait de sa co-contractante, de son contrat d’exercice libéral.
Le 22 juillet 2013, MM. X et P ont sollicité la reprise de l’instance, en faisant valoir que, par décision du 25 juin 2012, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins avait définitivement statué sur les poursuites disciplinaires engagées à l’encontre de M. X en les rejetant, et que le recours formé par la Clinique devant le Conseil d’État avait donné lieu à une décision de non-admission du 27 mars 2013, sollicitant par ailleurs la condamnation de la Clinique au paiement de diverses indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive de leurs contrats d’exercice libéral.
De son côté, par actes des 30 mai et 6 juin 2013, la Clinique avait à nouveau fait assigner MM. X et P devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en paiement de redevances laissées impayées.
L’affaire initiale a été rétablie au rôle du tribunal et les deux procédure ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2013.
Par jugement du 20 mai 2016, les premiers juges ont :
• dit que la rupture des contrats d’exercice libéral liant MM. X et P à la Clinique est imputable à cette dernière,
• débouté la Clinique de ses demandes indemnitaires,
• déclaré MM. X et P recevables en leur demandes reconventionnelles,
• débouté MM. X et P de leurs demandes au titre du préjudice sur activité et du préjudice professionnel,
• débouté M. P de ses demandes au titre de la captation de clientèle,
• condamné la société Clinique La Cerisaie à verser à M. X une somme de 20 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
• dit les demandes reconventionnelles formées par M. X au titre du préavis, de l’ancienneté et de la captation de clientèle fondées en leur principe,
• dit la demande de M. P au titre de l’ancienneté fondée en son principe,
• avant-dire droit sur la réparation de ces postes de préjudice, ordonné une expertise comptable confiée à M. Y,
• réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La Clinique a relevé appel de ce jugement le 26 mai 2016, et demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
• débouté MM. X et P de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice
• sur activité et du préjudice professionnel, débouté M. P de sa demande indemnitaire au titre de la captation de patientèle,
• infirmer le jugement pour le surplus,
• constater que MM. X et P ont gravement manqué à leurs obligations contractuelles,
• condamner chacun d’eux au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par leurs agissements déloyaux,
• condamner, au titre des redevances impayées, solidairement MM. Z et P au paiement de la somme de 34.452,32 euros, M. X au paiement de la somme de 20 471,67 euros, et M. P au paiement de la somme de 54 966,20 euros,
• déclarer irrecevables, faute de tentative de conciliation préalable, les demandes reconventionnelles de MM. X et P,
• en tout cas, les dire mal fondées et les en débouter,
• condamner chacun d’eux au paiement d’une indemnité de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MM. X et P demandent quant à eux à la cour de :
• débouter la Clinique de ses demandes,
• condamner la Clinique, du fait de ses fautes, à payer les sommes de 794 583,75 euros à M. P et de 1 111 121,75 euros à M. X, toutes causes de préjudices confondues,
• condamner la Clinique au paiement d’une indemnité de 35 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la Clinique le 22 mai 2019, et pour MM. X et P le 21 mai 2019, l’ordonnance de clôture ayant été rendu le 2 septembre 2019.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’imputabilité de la rupture des contrats d’exercice libéral
Il sera rappelé qu’en cours de première instance, les contrats d’exercice libéral liant MM. X et P à la Clinique ont été rompus, le premier le 22 avril 2011 et à effet immédiat à l’initiative de la Clinique qui a estimé, à ses risques et périls, que la poursuite de la relation contractuelle était devenue impossible, et le second le 14 octobre 2011 à effet au 30 novembre 2012 à l’initiative de M. P qui estimait que l’hostilité de la direction administrative de la Clinique à son égard et les manquements de celle-ci à ses obligations contractuelles le contraignaient à prendre acte de la rupture aux torts de cette dernière.
Il en résulte que la demande initiale en résiliation de ces contrats aux torts des praticiens est devenue sans objet et que le tribunal de grande instance, comme la cour, ne sont plus saisis que de demandes indemnitaires ainsi que de règlement d’un solde de redevances, mais qu’il est cependant nécessaire, pour statuer sur ces demandes indemnitaires, de déterminer l’imputation de la responsabilité de la rupture.
À cet égard, c’est par d’exacts motifs que la cour adopte, fondés sur une analyse détaillée et approfondie des différentes pièces et attestations produites, que les premiers juges ont pertinemment retenu que la rupture était imputable à la Clinique.
Il suffira de souligner qu’à l’instar du tribunal de grande instance, la cour ne peut d’abord qu’observer que les griefs que les parties se reprochent mutuellement s’inscrivent dans le contexte de lourds et persistants différends survenus entre la direction médicale de la Clinique, assurée par la commission
médicale d’établissement composée de MM. X et P ainsi que de M. A, troisième médecin psychiatre exerçant dans l’établissement, et sa direction administrative, exercée par M. B, président de la société VP Investissement ayant acquis les parts sociales de MM. X et P, et par ses directeurs d’établissement successifs, Madame H et M. I J.
Ce conflit est objectivement attesté par le rapport de la mission d’inspection de l’agence régionale de l’hospitalisation notifié le 9 février 2009, lequel constatait un climat de tension extrême dans l’établissement entre les équipes médicales et administratives trouvant sa sources dans des querelles certes stériles mais dont les causes, dénoncées par les médecins et résidant dans la diminution des prestations offertes aux patients par mesure d’économie, la faiblesse des effectifs soignants et le refus d’assurer certaines obligations liées aux compétences, étaient fondées.
Au rang de ces manquements, était notamment relevée l’organisation de la permanence de soins somatiques dégradée par la mise à la retraite d’office des deux médecins généralistes salariés de l’établissement, et pour laquelle une injonction a été délivrée par l’autorité de tutelle sous peine de fermeture administrative.
L’éviction brutale des médecins généralistes est aussi attestée par le procès-verbal de constat d’huissier établi le 18 novembre 2008 à la demande de l’un de ces médecins, M. C, ainsi que par l’arrêt de la chambre sociale de cette cour en date du 13 novembre 2013 relevant que la mise à la retraite de l’autre médecin, M. D, revêtait un caractère discriminatoire et dépourvu de motif légitime et qu’il avait de surcroît été victime de faits de harcèlement moral du fait de l’agressivité de la direction administrative et de la mise en oeuvre de mesures vexatoires à son égard.
Contrairement à ce que prétend la Clinique, ce contexte n’a pas été pris en compte par les premiers juges pour excuser MM. X et P de fautes qui leur seraient personnellement imputables, mais a à juste titre été retenu dans l’appréciation de la valeur probante des attestations produites ainsi que du degré de gravité de manquements lorsque ceux-ci étaient établis.
Invoquant d’abord à l’encontre de M. X divers griefs tenant à la violation des règles déontologiques auxquelles il était astreint, la Clinique a déposé une plainte auprès des juridictions ordinales, laquelle a été définitivement rejetée par décision de la chambre disciplinaire nationale du conseil de l’ordre des médecins du 25 juin 2012 ayant fait l’objet d’un pourvoi rejeté par arrêt du Conseil d’État du 27 mars 2013.
La juridiction ordinale a notamment relevé qu’il n’était pas démontré que ce psychiatre ne dispensait pas soins consciencieux.
Elle a aussi ajouté que, dans le contexte, observé par la mission d’inspection de l’agence de l’hospitalisation et de l’éviction des deux médecins généralistes, le fait que M. X ait pu établir des ordonnances qui auraient dû l’être par des médecins généralistes n’était pas reprochable, et que, si la direction de la Clinique et les psychiatres de l’établissements’étaient opposés sur le régime de sorties des patients en fin de semaine, et si ces désaccords avaient entraîné divers incidents et porté atteinte au bon fonctionnement de la clinique, cette situation ne pouvait être imputée au seul docteur X qui, comme les autres psychiatres, était en charge de la direction médicale de la clinique.
Elle a aussi observé que les allégations de la Clinique relativement à l’état de santé de M. X, dont l’état psychologique et psychiatrique était présenté comme incompatible avec l’exercice de sa spécialité médicale, n’étaient pas établies.
À cet égard, il n’est pas anodin d’observer que, sur la plainte de M. X, M. B, lui même médecin, a quant à lui été, par une autre décision définitive de la chambre disciplinaire nationale du conseil de l’ordre des médecins du 12 novembre 2015 ayant fait l’objet d’un pourvoi rejeté par arrêt du Conseil d’État du 27 juin 2016, sanctionné par une peine d’avertissement pour avoir tenu auprès de tiers des propos laissant entendre que M. X était atteint de la maladie de Parkinson et que cette pathologie pouvait expliquer son comportement critiquable, et adressé au président du conseil de l’ordre des médecins des Côtes d’Armor un courrier rapportant que 'son côté manipulateur et pervers s’est nettement aggravé avec le temps et est peut-être en rapport avec sa maladie de Parkinson et son cortège de symptômes dégénératifs'.
S’agissant des griefs d’immixtion dans la gestion de l’établissement, les premiers juges ont à juste titre relevé que les attestations produites, émanant pour l’essentiel de personnes liées à la Clinique par un lien de subordination, étaient, pour nombre d’entre elles, insuffisamment précises et ne permettaient pas de caractériser des perturbations dans l’administration de l’établissement de nature à constituer une faute d’une gravité suffisante pour imputer la rupture aux médecins psychiatres.
En outre, certaines allégations d’ingérence dans l’administration de la Clinique portent sur des réclamations qui ne sont pas étrangères à son activité médicale, étant à cet égard rappelé que la mission d’inspection a elle-même souligné que diverses carences de la direction administrative relativement à la diminution de prestations offertes aux patients, à la faiblesse des effectifs soignants et au refus d’assurer certaines obligations comme la permanence des soins somatiques, avaient été à juste titre dénoncées par les psychiatres.
Par ailleurs, s’agissant du grief de harcèlement de membres du personnel et de la direction administrative de la Clinique, la cour ne peut, comme les premiers juges, que constater qu’il repose essentiellement sur des attestations émanant de personnes en lien de subordination avec la Clinique qui ne permettent pas de caractériser, au regard du contexte précédemment décrit, des fautes de MM. X et P d’une gravité suffisante pour leur imputer la responsabilité de la rupture.
Étant en effet rappelé que la direction administrative et l’équipe médicale de la Clinique étaient en conflit pour divers motifs imputables, selon le rapport de la mission d’inspection de l’agence de l’hospitalisation, à des manquements de la Clinique à ses obligations rejaillissant sur la qualité des soins dispensés, l’allégation de harcèlement continu de Mme H, première directrice administrative de la clinique, n’est pas suffisamment démontrée, pas plus que le lien causal entre les comportements reprochés aux psychiatres et l’état dépressif de celle-ci.
D’autre part, il ressort du dossier que M. X et M. I J, second directeur administratif de la clinique, n’ont eu de cesse de se critiquer l’un l’autre au travers de divers courriers, notes ou rapports, et qu’il ne peut, en soi, être imputé à faute aux deux médecins psychiatres de s’être renseignés sur le passé professionnel de M. I J et d’avoir ainsi découvert que celui-ci avait été condamné le 28 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Bourges à rembourser à son ancien employeur exploitant un foyer d’accueil de femmes en difficulté une somme de 402 295 euros au titre d’avances et de dépenses non justifiées.
Si, comme le relève le jugement attaqué, l’affichage de documents relatifs à cette affaire en salle de soins à l’initiative de M. X était reprochable à celui-ci, il doit aussi être souligné que, selon un courrier cosigné par M. A, M. I J avait lui-même affiché en décembre 2007 des écrits destinés aux médecins comportant des accusations insultantes à leur encontre relativement à l’utilisation du matériel informatique, et, eu égard au contexte conflictuel précédemment rappelé, cette faute n’est pas d’une gravité telle qu’elle justifierait que lui soit imputée la responsabilité de la rupture.
Enfin, les accusations de harcèlement moral à l’égard de Madame E, responsable des soins infirmiers de l’établissement, reposent principalement sur les écrits de l’intéressée et ne sont pas suffisamment corroborées par les pièces du dossier pour pouvoir affirmer que le comportement de MM. X et P serait en lien causal avec l’ingestion massive de médicaments par ce cadre de santé et l’arrêt de travail qui s’en est suivi.
Il doit à cet égard être souligné que, selon les explications non utilement réfutées des deux psychiatres, les plaintes pénales déposées à leur encontre par Mmes H et E ainsi que par M. I J ont fait l’objet d’un classement sans suite, et que, par la décision définitive précédemment citée, la juridiction ordinale a également écarté ces griefs de harcèlement dont elle était saisie comme constitutifs de manquements déontologiques.
En outre, si, par un courrier du 3 février 2009, M. B, dirigeant social de la Clinique, évoque le mécontentement des délégués du personnel à l’égard de MM. X et P, Mme K, déléguée du personnel, se bornait en réalité, dans un courrier du 7 janvier précédent, à déplorer que le directeur administratif I J évoque des faits de harcèlement dans l’établissement sans qu’il lui en soit référé afin que 'les pensées de l’équipe soient rapportées au mieux'.
Aux termes de l’article 17 du contrat d’exercice libéral, la Clinique pouvait, sans préjudice des motifs de résiliation de droit commun, résilier purement et simplement la convention sans indemnité, ni préavis, dans le cas où le médecin se rendrait coupable, dans l’exercice de sa profession, d’une faute jugée grave par la juridiction ordinale et sanctionnée par une interdiction d’exercer de plus de trois mois.
Or, il n’est pas prétendu que M. P ait été poursuivi devant le conseil de l’ordre des médecins pendant la période d’exécution de son contrat, et il été précédemment rappelé que la juridiction ordinale avait en définitive rejeté la plainte déposée par M. B contre M. X.
Il résulte par ailleurs de ce qui précède qu’il n’existe en la cause pas de preuve convaincante que MM. X et P aient commis , dans l’exécution de leur contrat d’exercice libéral, des fautes d’une gravité telle qu’elles auraient justifié la résiliation de ces contrats à leurs torts.
C’est donc à tort que la Clinique a, en se fondant sur des fautes non prouvées ou, en tous cas, d’une gravité insuffisante, prononcé le 22 avril 2011 la résiliation unilatérale à effet immédiat du contrat d’exercice libéral de M. X, et c’est en revanche avec raison que M. P a, alors qu’il était assigné en résiliation judiciaire de son contrat par la Clinique et dans le contexte précédemment rappelé, pris acte le 14 octobre 2011 d’une rupture imputable à l’établissement de santé.
Sur les redevances
Avant de statuer sur les demandes pécuniaires présentées par les parties, les premiers juges ont ordonné une expertise comptable qui n’a pas été réalisée, la consignation n’ayant pas eu lieu et aucune des parties ne sollicitant plus en cause d’appel, en tous cas dans le dispositif de leurs conclusions qui, seul, saisi la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, la confirmation de cette mesure d’instruction.
La cour estime à cet égard disposer, au regard des explications des parties, des pièces produites et des règles applicables à la charge de la preuve, des éléments suffisants pour statuer tant sur la demande en paiement de redevances que sur les demandes indemnitaires, de sorte qu’il n’y a pas lieu de confirmer la désignation d’un expert.
Il a été convenu entre les parties qu’en contrepartie des services mis à la disposition du médecin, consistant dans la fourniture de locaux équipés pour la consultation des patients, des charges afférentes à ces locaux, du secrétariat médical ainsi que de l’établissement, de la facturation et du recouvrement des honoraires, MM. X et P devraient s’acquitter d’une redevance proportionnelle au prix de revient de ces services, 'fixée à 10 % qu’elle ne pourra en aucun cas excéder TTC du montant annuel des honoraires bruts liés aux séjours d’hospitalisation des patients'.
Selon la Clinique, il resterait dû par les deux médecins en exécution de cette clause une somme globale de 34 452,32 euros au titre d’un reliquat de redevances afférent à la période antérieure au 31
décembre 2009, que M. X a laissé impayées les factures de redevance de juillet 2010 à octobre 2012 pour un montant total de 20 471,67 euros calculées sur la base de 10 % des honoraires encaissés, et que M. P a quant à lui laissé impayées ces factures de redevance de juillet 2010 à décembre 2012 pour un montant total de 54 966,20 euros.
La Clinique, qui expose avoir été réglée de ses redevances pour la période de janvier à juin 2010, produit les factures de redevances afférentes aux périodes d’impayés de 2010 à 2012 facturant ses services sur la base forfaitaire convenue de 10 % des honoraires encaissés.
Ces factures font ainsi ressortir le montant des honoraires mensuels moyens encaissés pour M. P sur la période de facturation de juillet 2010 à décembre 2012, soit trente mois, à 18 322 euros (549 662 : 30), ce qui est conforme à ce que le même praticien déclare lui-même, pour le calcul de son indemnité de rupture, avoir perçu pour la période de 2005 à 2007.
Les honoraires encaissés pour M. X sur la période de facturation de juillet 2010 à octobre 2012 ressortent quant à eux à 204 716 euros, mais il convient de souligner que, postérieurement à l’éviction du médecin de l’établissement en date du 22 avril 2011, les factures ne se rapportaient plus qu’à l’encaissement résiduel d’honoraires afférents à des prestations antérieures et que, pour la période de facturation de juillet 2010 à mars 2011 plus significative, les honoraires mensuels moyens encaissés ressortent à 17 127 euros (154 146 euros : 9), ce qui est proche du montant mensuel moyen de 18 507 euros que le praticien déclare lui-même, pour le calcul de son indemnité de rupture, avoir perçu pour la période de 2005 à 2007.
Pour échapper au paiement de ces redevances, MM. X et P soutiennent que ces réclamations ne reposent que sur des pièces établies par la Clinique elle-même, mais ils soulignent dans le même temps eux-même que c’est à la Clinique qu’il appartenait de comptabiliser le montant de leurs honoraires, ce pourquoi elle avait reçu mandat des médecins, et, alors qu’ils ne produisent eux-mêmes aucun élément de nature à évaluer différemment le montant des honoraires qu’ils ont réellement perçus, il a été précédemment constaté que ce montant était conforme, voire inférieur, à ce qui avait été encaissé pour la période non litigieuse de 2005 à 2008.
Ils laissent d’autre part entendre que des règlements auraient été effectués, mais, alors qu’il leur incombe d’apporter, conformément à l’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, la preuve de ces prétendus paiements qui les auraient libérés, ils n’établissent nullement que ceux-ci seraient susceptibles de s’imputer sur les factures émises à compter de juillet 2010.
Enfin, ils font valoir que la redevance constitue la contrepartie de services fournis par la Clinique et que celle-ci aurait été défaillante dans l’exécution de ses prestations.
Cependant, il n’est pas justifié de ce que les prestations que l’établissement s’est contractuellement engagé à fournir aux médecins relativement au secrétariat médical ainsi qu’à la facturation et au recouvrement des honoraires n’aient pas été fournies, alors, d’une part, que la Clinique ne s’était nullement engagée à maintenir l’organisation du secrétariat médical mise en place avant la cession de contrôle de mars 2005, et, d’autre part, que, si des différends sont survenus entre les parties au sujet du contrôle que les médecins entendaient exercer sur les conditions de la facturation et du recouvrement de leurs honoraires, diverses pièces ont finalement été communiquées et rien ne démontre que, pour la période de facturation considérée, cette prestation n’ait pas été effectuée.
En revanche, l’exigibilité d’un reliquat de redevances pour la période antérieure au 31 décembre 2009 n’est pas suffisamment démontrée, alors que la Clinique, à laquelle incombait pourtant la charge d’établir, de présenter et de recouvrer les honoraires de chacun des médecins exerçant dans l’établissement en vertu d’un contrat d’exercice libéral, et ayant de surcroît reçu mandat de ces médecins pour ce faire, est incapable de déterminer si cette somme serait dû par M. X, par M. P ou même par le troisième psychiatre exerçant dans l’établissement.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Dès lors que la rupture de la relation contractuelle n’est pas imputable aux médecins, la demande indemnitaire de la Clinique est dénuée de fondement.
Par ailleurs, la Clinique soutient à tort que les demandes indemnitaires des médecins seraient irrecevables, comme n’ayant pas été soumises au préalable de conciliation prévu par l’article 16 des contrats.
Ainsi que l’ont à juste titre relevé les premiers juges, la procédure de conciliation préalable avait bien été mise en oeuvre en 2008, à l’initiative de la Clinique agissant en résiliation judiciaire des contrats aux torts des médecins, de sorte que, une fois l’instance engagée, les défendeurs étaient recevables à présenter des demandes reconventionnelles en lien avec cette rupture sans que, en l’absence de stipulation contraire des contrats, leur recevabilité soit subordonnée à la mise en oeuvre d’une nouvelle tentative de conciliation.
MM. X et P réclament d’abord le paiement de dommages-intérêts d’un montant de 50 000 euros chacun au titre d’un 'préjudice sur activité’ qui procéderait de ce qu’à partir de 2008, la direction administrative de la Clinique se serait arrogée le droit de décider elle-même des admissions de patients sous le régime de l’hospitalisation, ce qui lui aurait permis de 'détourner’ leur activité hospitalière au profit de M. A.
Cependant, rien ne démontre que de tels détournements, prétendument opérés à l’insu de MM. X et P et sans leur accord, aient été perpétrés, alors que, de surcroît, il a été précédemment observé que le montant des honoraires mensuels moyens encaissés par M. P postérieurement à 2008 n’avait pas baissé par rapport à ceux encaissés entre 2005 et 2007, et que, s’il peut être observé un léger tassement du montant des honoraires encaissés par M. X entre juillet 2010 et mars 2011, ce constat peut résulter de multiples causes autres qu’un 'détournement’ de patients.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ces prétentions.
MM. X et P réclament par ailleurs le paiement d’une somme de 149 910,75 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de la captation de patientèle consécutive à la perte de la possibilité de céder leur contrat d’exercice libéral.
Cependant, si l’article 12 du contrat conférait en effet à celui-ci un caractère cessible 'à un ou plusieurs successeurs à hauteur du nombre de lits (…) à la condition que celui-ci ou ceux-ci soient agréés par la Clinique', ce droit ne porte pas sur une cession de patientèle, laquelle était attachée aux médecins exerçant leur activité à titre libéral et continuait à l’être après la rupture, mais sur la cession du contrat lui-même.
Or, comme le souligne à juste titre la Clinique, un tel droit de cession ne peut être exercé que pour autant que le contrat demeure en cours d’exécution et ne soit pas rompu.
Dès lors que le contrat se trouve résilié, la perte de la faculté de céder celui-ci à un successeur constitue un élément du préjudice procédant de la rupture réparé forfaitairement par l’indemnité de rupture, mais non un dommage distinct.
À cet égard, MM. X et P réclament le paiement d’une indemnité contractuelle de rupture évaluée à, respectivement, 629 255 euros et 610 747,50 euros.
Leurs contrats d’exercice libéral comportent en effet une clause par laquelle la Clinique s’oblige, dans le cas où elle rompt la relation contractuelle à son initiative, à verser au psychiatre une indemnité forfaitaire égale à un mois d’honoraires moyens par année de présence dans l’établissement calculée sur la base de la moyenne du montant mensuel des honoraires facturés sur les trente-six derniers mois de l’activité du médecin.
La clinique fait valoir que la lourdeur de telles indemnités rendrait de fait l’exercice de son droit de résiliation impossible, si bien que la clause des contrats en vertu de laquelle ces indemnités sont réclamées devrait être annulée comme violant le principe à valeur constitutionnelle de prohibition des engagements perpétuels.
Il ne pourra cependant qu’être observé que les contrats d’exercice libéral avaient été conclus pour une durée indéterminée, avec faculté pour chacune des parties de les résilier moyennant le respect d’un délai de préavis d’un an et, si la Clinique s’était en outre interdit d’user de cette faculté pendant les cinq premières années du contrat, celui-ci n’en avait pas pour autant été conclu en violation du principe de prohibition des engagements perpétuels.
L’indemnité de rupture, qui, au regard de l’ancienneté de présence de MM. X et P dans l’établissement, en fait ressortir le montant à moins de trois annuités d’honoraires, a été librement négociée entre les parties et ne constitue pas un obstacle rendant impossible l’exercice de cette faculté de résiliation discrétionnaire.
Il n’est par ailleurs pas discuté qu’au moment de la rupture, M. X comptait trente-quatre années de présence dans l’établissement, tandis que M. P en comptait trente-trois, mais les intimés ont à tort calculé leurs indemnités de rupture sur la base des honoraires moyens perçus sur la période de 2005 à 2007, de 18 507 euros par mois, alors que, conformément au stipulations contractuelles, elles auraient dû l’être, par référence aux dernières années d’activité, sur la base d’un montant d’honoraires moyens fixé, au regard des pièces versées aux débats, à 18 322 euros pour M. P et à 17 127 euros pour M. X.
Étant enfin observé que, dans leurs calculs, les médecins soumettent eux-mêmes ces indemnités à la redevance de 10 %, l’indemnité de rupture due à M. X ressort à 524 086,20 euros (17 127 x 34 – 10 %), et celle due à M. P à 544 163,40 euros (18 322 x 33 – 10 %).
Évincé de l’établissement alors qu’il a été précédemment relevé que la clinique avait, à ses risques et périls, rompu unilatéralement les relations contractuelles sans préavis et sans motif légitime, M. X réclame encore à juste titre le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis égale à douze mois d’honoraires moyens, soumise à la redevance de 10 %.
Il lui sera donc alloué à ce titre une somme de 184 971,60 euros (17 320 x 12 – 10 %).
MM. X et P réclament aussi le paiement de dommages-intérêts d’un montant de 50 000 euros chacun, en réparation du 'préjudice professionnel’ procédant, selon eux, de la dégradation des conditions d’exercice de leur activité au sein de la Clinique.
Toutefois, ils ne justifient pas suffisamment de l’existence d’un tel préjudice, de sorte que cette prétention a été à juste titre rejetée par les premiers juges.
Enfin, M. X fait valoir avec raison que son éviction brutale de l’établissement, qui s’est de surcroît accompagnée d’un comportement vexatoire à son égard au travers de l’affichage dans l’établissement d’une note de service présentant cette éviction comme 'nécessaire et adaptée devant les agressions répétées du docteur X vis-à-vis de plusieurs membres du personnel', lui a causé un préjudice moral indéniable.
Toutefois, étant rappelé que le préjudice économique causé par la brutalité de la rupture a déjà été réparé par l’allocation d’un indemnité compensatrice substantielle, ce préjudice moral sera exactement et intégralement réparé par l’allocation d’une somme complémentaire de 3 000 euros.
Le jugement attaqué sera réformé en ce sens.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de MM. X et P l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de la procédure et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 20 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qu’il a :
• alloué une somme de 20 000 euros à M. X en réparation de son préjudice moral,
• dit que la demande de M. X au titre de la captation de patientèle était fondée en son principe,
• ordonné une mesure d’expertise ;
Condamne M. X à payer à la société Clinique La Cerisaie la somme de 20 471,67 euros au titre des redevances impayées ;
Condamne M. P à payer à la société Clinique La Cerisaie la somme de 54 966,20 euros au titre des redevances impayées ;
Condamne la société Clinique La Cerisaie à payer à M. X les sommes de 524 086,20 euros au titre de l’indemnité de rupture, de 184 971,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 3 000 euros au titre du préjudice moral
Condamne la société Clinique La Cerisaie à payer à M. P la somme de 544 163,40 euros au titre de l’indemnité de rupture ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne la société Clinique La Cerisaie à payer à MM. X et P une somme de 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Clinique La Cerisaie aux dépens de première instance et d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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