Rejet 17 octobre 2024
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 19 juin 2025, n° 499766 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499766 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 17 octobre 2024, N° 22VE01511 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499766.20250619 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Clichy distribution a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement la régie autonome des transports parisiens (RATP) et Ile-de-France mobilités (IDFM) à lui verser, d’une part, une provision d’un montant de 8 230 000 euros en réparation des préjudices commerciaux qu’elle aurait subis du 1er janvier 2017 au 31 mars 2019 en raison des travaux de prolongement de la ligne de métro n° 14 et, d’autre part, la somme de 11 875 827 euros en réparation des préjudices commerciaux qu’elle estime avoir subis du 1er février 2017 au 31 octobre 2019.
Par un jugement n° 1908393 et 1908363 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de provision et a rejeté le surplus des demandes de la société Clichy distribution.
Par un arrêt nos 22VE01511 du 17 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société Clichy distribution contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 17 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Clichy distribution demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la RATP et d’IDFM la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Clichy distribution ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2025, présentée par la société Clichy distribution ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Clichy distribution soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a :
— insuffisamment motivé celui-ci et commis une erreur de droit en traitant indistinctement les deux conditions cumulatives et successives d’engagement de la responsabilité en cas de dommages causés aux riverains tiers à des travaux publics tendant à caractériser un lien de causalité entre les travaux et les dommages invoqués puis, le cas échéant, un préjudice spécial et grave et non un préjudice anormal ;
— insuffisamment motivé celui-ci, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en appréciant isolément, et non de manière globale, les circonstances invoquées pour établir l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et les travaux en cause ;
— insuffisamment motivé celui-ci, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur des causes extérieures aux travaux litigieux tirées d’une situation concurrentielle ainsi que d’une baisse tendancielle pour le secteur des hypermarchés pour, implicitement mais nécessairement, écarter le lien de causalité alors que de telles causes, en raison de leur caractère hypothétique, n’étaient pas de celles permettant d’exclure l’imputabilité mais peuvent être prises en compte pour minorer le quantum de l’indemnisation due ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en refusant d’admettre le lien de causalité entre la baisse du chiffre d’affaires de la société Clichy distribution et les travaux en cause au motif notamment que le chiffre d’affaires constaté après la fin de ces travaux restait inférieur à celui constaté avant le début des travaux ;
— insuffisamment motivé celui-ci, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en recherchant, pour rejeter la demande d’indemnisation, si les travaux litigieux avaient eu pour effet de rendre impossible l’accès à l’hypermarché concerné au lieu de rechercher si les travaux en cause avaient rendu excessivement difficile son accès.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Clichy distribution n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Clichy distribution.
Copie en sera adressée à la régie autonome des transports parisiens et à Ile-de-France mobilités.
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