Rejet 29 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 505970 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505970 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 mai 2025, N° 2305206, 2406984 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet partiel PAPC défaut d'avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Sous le n° 2305206, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, d’annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours préalable tendant à ce que son droit au revenu de solidarité active soit recalculé et, d’autre part, d’enjoindre au département de l’Hérault de lui verser la différence de ses droits à partir d’août 2022.
Sous le n° 2406984, M. A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part , d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a, sur son recours préalable, confirmé la décision du 26 février 2024 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 335,67 euros pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2024, d’autre part, de le décharger du paiement de cet indu et, enfin, d’enjoindre au département de l’Hérault de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois.
Par un jugement nos 2305206, 2406984 du 29 mai 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi, enregistré le 8 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes.
Par une décision du 23 septembre 2025, notifiée le 8 octobre suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A… ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
6. M. A… n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 23 septembre 2025, notifiée le 8 octobre suivant. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 4 décembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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