Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 20 mai 2021, n° 19/05451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05451 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 13 juin 2019, N° 18/00389 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
C/
copie exécutoire
le 20/05/2021
à
Me Matignon
Me Sardi
ADB/DV/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 20 MAI 2021
*************************************************************
N° RG 19/05451 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HNDX
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 13 JUIN 2019 (référence dossier N° RG 18/00389)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame E Z
17 rue Jean-Philippe Rameau
[…]
Me Jehan BASILIEN de la SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
représentée, concluant et plaidant par Me Xavier MATIGNON de l’AARPI ONYX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Noémie SULLEROT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
SAS ELECTROLUX FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicillié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Concluant et plaidant par Me Dominique SARDI de la SCP SARDI RAMPAZZO, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2021, devant Mme G H, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme G H en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme G H indique que l’arrêt sera prononcé le 20 mai 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme G H en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme G H, Conseiller,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 20 mai 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 12 juillet 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Creil, statuant dans le litige opposant Madame Z, à la SAS Electrolux France, son employeur, a dit et jugé le licenciement intervenu pour cause réelle et sérieuse, a débouté la salariée de ses demandes plus
amples ou contraires, a débouté l’employeur de sa demande pour procédure abusive, a condamné Madame Z à payer à son employeur la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles et aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par courrier électronique le 12 juillet 2019 par Madame Z à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;
Vu la signification de la déclaration d’appel en date du 3 septembre 2019 ;
Vu la constitution de la SAS Electrolux, intimée, effectuée par courrier électronique le 18 juin 2019 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 février 2021 renvoyant l’affaire pour être examinée à l’audience du 4 mars 2021 ;
Vu les conclusions notifiées le 12 mars 2020 par voie électronique par lesquelles l’appelante, entreprenant la légitimité de son licenciement pour absence prolongée, contestant la désorganisation du fonctionnement de l’entreprise et son remplacement définitif, indiquant que son absence prolongée résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’elle a été déboutée, et par réformation la condamnation de l’employeur à lui payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de frais irrépétibles, et voir ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte et débouter la société Electrolux de l’ensemble et ses demandes ;
Vu les conclusions notifiées le 31 juillet 2020 par voie électronique par lesquelles l’intimée, s’opposant aux moyens et argumentation de l’appelante, soutenant la perturbation du fonctionnement de l’entreprise coïncidant à l’établissement, rappelant l’existence d’une garantie conventionnelle d’emploi qui a retardé le licenciement et la possibilité du remplacement définitif, contestant le lien entre l’état de santé dégradé et les conditions de travail, rappelant avoir rempli la salariée de ses droits à prime variable 2014 en cours de procédure, soutenant la procédure abusive, sollicite voir déclarer Madame Z mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, la condamner à payer 4 000 euros à titre de procédure abusive et, en cause d’appel, à honorer les dépens et lui payer des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions spécifiquement transmises par l’appelante le 12 mars 2020 et par l’intimée en date du 31 juillet 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE,
Madame D 'Arras a été recrutée par contrat à durée indéterminée en date du 19 août 2002 au poste de Range Manager.
A compter du 13 mai 2013, Madame Z a été promue « Key Account manager », soit Directrice Grands Comptes. Elle travaille à temps partiel (80%).
A compter du 19 septembre 2014, Madame Z a été placée en arrêt maladie de manière ininterrompue.
Elle a été convoquée à une entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 mai 2015 par courrier du 29 avril précédent.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2015, elle a été licenciée en les termes suivants :
« Nous faisons suite à notre entretien du 11 mai dernier, auquel vous vous êtes présentée assistée de Madame A B et au cours duquel nous vous avons exposé les raisons nous amenant à envisager votre licenciement.
Depuis le 13 mai 2013, vous occupez les fonctions de Key Account Manager (Responsable Grands Comptes), et vous reportez à I’ESA Manager France. A c titre, vous assurez la gestion d’un portefeuille clients qui vous a été confié ; vous devez ainsi développer avec eux notre activité tant en chiffre d’affaires qu’en marge d’exploitation et entretenir d’excellentes relations avec vos clients.
Votre absence prolongée pour maladie non professionnelle depuis le 19 septembre 2014 nous amène à procéder à votre remplacement, et cela d’une manière définitive pour assurer le fonctionnement normal sur le portefeuille clients qui vous était confié.
En effet le poste de Key Account Manager (Responsable Grands Comptes) étant un poste essentiel dans nos structures, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser votre portefeuille clients sans un suivi continu afin de préserver nos bonnes relations commerciales et le développement de l’activité. Votre absence perturbe l’organisation et le bon fonctionnement de notre établissement et porte préjudice aux intérêts de la société.
Votre préavis d’une durée de trois mois débutera à la première présentation de cette lettre. »
Contestant la légitimité de son licenciement et indiquant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l’exécution, Madame Z a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement dont appel, a statué tel que rappelé précédemment.
Sur le licenciement
La salariée entreprend la légitimité de son licenciement en contestant la perturbation de l’entreprise ayant nécessité son remplacement définitif et en indiquant que la dégradation de sa santé et de ses conditions de travail était le résultat des manquements de son employeur.
Si l’article L.1132-1 du code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions prévues à l’article R 4624-31du code du travail, ne s’oppose pas à un licenciement motivé non par l’état de santé du salarié mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées de l’intéressé, ce dernier ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif, par l’embauche, dans un délai proche et sous contrat à durée indéterminée, d’un nouveau salarié.
La légitimité d’un licenciement pour absence prolongée ou absences répétées est donc subordonnée à l’exigence d’une perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise d’une importance telle qu’elle entraîne la nécessité pour l’employeur de procéder sans délai au remplacement définitif du salarié par l’engagement d’un nouveau salarié sous contrat à durée indéterminée de droit commun.
Madame Z soutient en premier lieu que l’employeur s’est contenté à tort d’exposer la perturbation du fonctionnement du seul établissement dans lequel elle travaillait, alors que celle-ci doit être appréhendée au niveau de l’entreprise.
L’employeur verse l’extrait KBIS de la SAS ELECTROLUX qui établit que la société ne comprend que deux établissements, le principal dont l’activité est l’administration du groupe holding et l’autre établissement à activité commerciale, LDA, établissement d’emploi de la salariée. Il n’y a pas lieu à administrer la preuve d’une perturbation au-delà de ces deux établissements.
L’employeur rappelle avec justesse que madame Z occupait un poste de responsable Grands Comptes, poste commercial faisant partie d’un service essentiel au bon fonction de l’entreprise. Il verse l’organigramme de la direction commerciale et une attestation de Monsieur X confirmant avoir dû reprendre en main avec un collègue la gestion des comptes importants. Il produit un document attestant de la répartition des grands comptes entre les autres keys manager en 2015.
Madame Z soutient en second lieu que l’employeur n’a pas procédé à son remplacement définitif dans un délai raisonnable.
Chronologiquement, la Cour rappelle que Madame Z s’est trouvée en situation d’absence à compter du 19 septembre 2014 sans interruption et a été licenciée le 28 mai 2015. A titre de remplacement définitif, l’employeur se prévaut de l’embauche de Monsieur Y le 15 décembre 2014, au poste de Key Manager. Les pièces versées (registre du personnel et organigramme) attestent qu’il a repris les fonctions et responsabilité de la salariée.
L’employeur expose avec justesse que la garantie d’emploi conventionnelle de 5 ans prohibait le licenciement avant un délai de 5 mois mais que l’importance de la perturbation avait rendu nécessaire une embauche définitive avant son licenciement.
Le moyen est écarté et la cour retient que l’employeur a procédé au remplacement définitif.
Madame Z soutient enfin que son absence prolongée résulte d’un manquement de l’employeur, de sorte qu’elle ne pourrait fonder son licenciement. Elle indique que son arrêt de travail prolongé trouve son origine dans ses conditions de travail déplorables.
A ce titre elle invoque un environnement machiste, des remarques de l’entourage professionnel à raison de son rythme de travail, une charge importante. Elle se prévaut de son arrêt de travail en date du 19 mai 2014 qui indique « une anxiété au travail » et de l’avis de pré reprise en date du 21 août 2015 (soit après son licenciement) indiquant qu’elle ne pouvait reprendre son travail.
Outre que les éléments factuels sont contestés par l’employeur, qui apporte des témoignages pour contrer l’ensemble des allégations, les éléments produits par la salariée, notamment sur le plan médical, sont insuffisants à établir un lien entre les conditions de travail, l’état de santé et l’absence prolongée. La cour déplore spécifiquement la production par la salariée des photographies accompagnant la pièce 23 supportant le témoignage de Monsieur C D à raison de leur caractère à tout le moins choquant et pour ne présenter aucun lien avec le litige. Le moyen est rejeté.
En conséquence, le Cour retient que le licenciement pour absence prolongée est fondé et rejette l’ensemble des demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la procédure abusive
A hauteur d’appel, la société Electrolux reprend sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive au visa de l’article 1240 du code civil, invoquant l’action et les demandes inconsidérées de la salariée.
Le droit d’agir ou de se défendre en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
En l’espèce, l’intimée ne caractérise pas suffisamment la légèreté fautive qu’elle invoque, ni le préjudice qui en serait découlé. C’est à juste titre que la SAS Electrolux a été déboutée de cette demande par les premiers juges
Sur les mesures accessoires
Les dispositions de première instance sont confirmées.
A hauteur de Cour, Madame Z est condamnée aux dépens et à payer à l’intimée la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du Conseil de prud’hommes de Creil en date du 13 juin 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, pour la procédure d’appel,
Condamne Madame E Z à payer à la SAS Electrolux France la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame E Z aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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