Confirmation 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 23 févr. 2017, n° 16/00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/00948 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 22 janvier 2016, N° 2015R01143 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 FEVRIER 2017
R.G. N° 16/00948
AFFAIRE :
SA VERALLIA FRANCE anciennement dénommée SA SAINT X EMBALLAGE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
Société SOURCES ROSPORT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Janvier 2016 par le Président du tribunal de commerce de NANTERRE
N° RG : 2015R01143
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Bertrand LISSARRAGUE
Me Franck LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : SA VERALLIA FRANCE anciennement dénommée SA SAINT X EMBALLAGE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1655602
assistée de Me Jean-François DELRUE de la SCP DBG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0174
APPELANTE
****************
Société SOURCES ROSPORT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20160060
assistée de Me Nicolas RONTCHEVSKY avocat au barreau de STRASBOURG et de Me Philippe LAUZERAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Janvier 2017, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCEDURE, La société Sources Rosport est un producteur luxembourgeois, notamment d’eau minérale
gazeuse et non gazeuse.
Elle distribue ses bouteilles d’eau minérale au Luxembourg et 54% des eaux vendues sont contenues dans des bouteilles en verre consignées.
Envisageant de renouveler sa gamme de bouteilles d’eau minérale en verre, elle s’est rapprochée de la société Saint X Emballage, laquelle lui a fait une offre commerciale qu’elle a acceptée le 26 février 2014.
Le 1er avril 2014, les parties ont conclu des conventions de création d’outillage pour permettre à la société Saint X de réaliser les moules et de lancer des tests de fabrication des bouteilles.
La production en série des nouvelles bouteilles a commencé en octobre/novembre 2014 et les bouteilles ont été livrées à l’usine de la société Sources Rosport au Luxembourg.
Plusieurs explosions de bouteilles se sont produites provoquant des blessures parfois graves (dont un incident grave le 23 mars 2015) ce qui a conduit la société Rosport à retirer momentanément du marché luxembourgeois l’un des modèles de bouteille (Rosport Classic 100cl) et à lancer une campagne de rappel.
Les parties ont également mandaté des laboratoires aux fins d’analyse technique dont les avis divergent.
Des discussions et échanges ont été menées entre les sociétés sans pouvoir aboutir, la société Rosport notifiant à la société Saint X par courrier du 25 septembre 2015 la résiliation unilatérale des conventions de création d’outillage conclues le 1er avril 2014.
Dans ce contexte, la société Saint X a fait assigner le 1er octobre 2015 la société Rosport devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, compétent au regard de ses conditions générales de vente, afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile et la consignation par la société Rosport de la somme de 140 107,47 euros.
Par ordonnance du 22 janvier 2016, le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit des juridictions du Luxembourg et a renvoyé la société Saint X à se pourvoir devant ces juridictions, a condamné la société Saint X au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le premier juge a fait application du règlement CE dit Bruxelles I bis et de son article 25 pour considérer que la clause attributive de compétence figurant aux conditions générales de vente de Saint X n’était pas opposable à la société Rosport comme ne figurant pas sur les conventions de création d’outillage conclues le 1er avril 2014 et, bien que mentionnées sur les factures émises postérieurement qui ont été réglées, ne valant pas acceptation de la clause attributive de compétence.
Le premier juge a fait application de l’article 7 du règlement, en retenant que les bouteilles fabriquées par Saint X avaient vocation à être livrées au Luxembourg (service fourni), que le site d’embouteillage de Rosport et son usine de conditionnement se situaient au Luxembourg, que les bouteilles étaient vendues au Luxembourg et que les incidents d’explosion étaient également survenus dans cet Etat membre.
Le 9 février 2016, la société Saint X, devenue Verallia France, a relevé appel de cette décision.
Parallèlement, la société Rosport a fait assigner le 13 juin 2016 la société Saint X devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch au Luxembourg pour obtenir des dommages et intérêts et subsidiairement une mesure d’instruction.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 29 juillet 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Verallia France demande à la cour de réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions, de déclarer le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre compétent pour ordonner la mesure d’instruction, d’ordonner la restitution des sommes versées à la société Rosport au titre de la condamnation prononcée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la société Rosport de ses prétentions et de réserver les dépens.
La société Verallia France soutient essentiellement que la clause attributive de compétence contenue dans ses conditions générales de vente sont opposables à la société Rosport, qui en a eu connaissance avant le début de l’exécution de la prestation contractuelle et ne les a jamais contestées, revendiquant l’application de l’article 25 du règlement Bruxelles 1 Bis.
Elle fait encore valoir que l’article 24 de la convention de Bruxelles instaure une compétence complémentaire en matière de mesures provisoires et conservatoires, invoque également l’article 35 du règlement, pour rappeler qu’une juridiction d’un Etat membre peut être saisie en référé d’une demande d’expertise judiciaire même si les juridictions de cet Etat membre ne sont pas compétentes pour connaître du litige au fond, s’agissant de maintenir ou sauvegarder une situation de fait ou de droit.
Par conclusions reçues le 6 juillet 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Rosport demande à la cour de confirmer l’ordonnance du chef de l’incompétence et de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la société Verallia France de ses prétentions et de la condamner au paiement d’une somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir essentiellement que la convention attributive de juridiction contenue dans les conditions générales de vente de Saint X n’est pas valable au regard des règles édictées par l’article 25 du règlement Bruxelles 1 Bis, qu’au surplus, celle qui est contenue dans ses conditions générales d’achat et qui prévoient la seule compétence des tribunaux du Luxembourg était connue des parties comme ayant été transmise avant la signature des conventions de création d’outillage et se trouve en contradiction avec la clause attributive de juridiction revendiquée par Saint X, de sorte que seules les règles de compétence de droit commun peuvent être appliquées.
La société Rosport soutient à cet effet que l’article 35 du règlement ne s’applique pas à une demande d’expertise in futurum et souligne que le rattachement avec la France des mesures sollicitées est artificiel, l’essentiel du litige se situant au Luxembourg.
S’agissant enfin de la demande de provision-consignation présentée par l’appelante, la société Rosport considère qu’elle est également exclue du champ d’application de l’article 35 du règlement faute de remplir les deux conditions requises : une garantie de remboursement au défendeur et une localisation des avoirs sur le territoire du juge saisi.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2016.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’opposabilité à la société Rosport de la clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales de vente de la société Saint X
L’article 25 du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles 1 Bis, dispose :
' 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet Etat membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. (…)'. Les conditions générales de vente de la société Verallia France stipulent à l’article 10 'Juridiction':
'Tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution de nos conventions sera de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Nanterre, même en cas de stipulation contraire sur les conditions générales d’achat, les lettres ou factures de nos clients, de même qu’en cas d’appel de garantie ou de pluralité de défendeurs, et le droit français sera seul applicable'.
La société Verallia France fait grief au premier juge d’avoir écarté l’application de la clause attributive de juridiction contenue dans ses conditions générales de vente dont l’acceptation par la société Rosport n’est pourtant pas discutable, dès lors que celle-ci en a eu connaissance dans le cadre des négociations, qu’elle même a clairement signifié à la société Rosport qu’elle refusait ses conditions générales d’achat renfermant notamment une clause attributive de juridiction différente, qu’elle lui a proposé de régulariser une convention reprenant les éléments essentiels des conditions générales de chacune des parties sans que la société Rosport ne donne suite à cette proposition, que celle-ci n’a jamais émis aucune contestation à réception des factures concernant les tests de fabrication entre juillet et septembre 2014 sur lesquelles figure la clause attributive de juridiction et auxquelles étaient jointes les conditions générales de vente, qu’à l’inverse, les bons de commande de la société Rosport ne mentionnent aucune clause attributive de juridiction au profit des juridictions luxembourgeoises.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société appelante, il ne peut être tiré aucune conclusion des échanges de courriels entre les parties lors des négociations quant à l’acceptation par la société Rosport des conditions générales de vente de la société Verallia France, alors même que la société Rosport, en acceptant son offre le 26 février 2014 lui a adressé ses conditions générales d’achat en lui demandant de les signer, que si la société Verallia a indiqué le 12 mars 2014 que son service juridique ne pouvait les accepter, formulant une proposition de convention sur ce point, il n’a été fourni aucune précision sur les éléments contenus dans ces conditions générales d’achat posant difficulté ; que l’absence de réponse par la société Rosport à la proposition de convention reprenant les éléments des conditions générales de chacune des parties ne peut valoir acceptation pure et simple des seules conditions générales de vente de la société Verallia France, dont il n’est d’ailleurs pas démontré formellement qu’elles ont été communiquées à la société Rosport au cours de cette période de négociation, alors qu’au surplus il n’est ni démontré ni même allégué que les deux sociétés entretenaient des relations commerciales antérieurement à ces négociations.
Par ailleurs, il est constant que les conventions d’outillage conclues entre les parties le 1er avril 2014 ne mentionnent pas la clause attributive de juridiction contenue dans les conditions générales de vente de la société Verallia France et qu’elles ne comportent aucun renvoi exprès à ces conditions générales.
Seules les factures émises par la société Verallia France à compter du 22 juillet 2014 mentionnent la clause attributive de compétence, au recto, en bas de page, en petits caractères et sous le titre 'extrait de nos conditions générales de vente’ ainsi que l’énonce le premier juge. Néanmoins, il ne peut être déduit du seul silence opposé par la société Rosport au reçu des factures et de leur paiement une acceptation de la clause attributive de juridiction y figurant de manière peu apparente.
Enfin, il ne peut qu’être constaté que si les parties ont effectivement échangé leurs conditions générales de vente et d’achat au cours de leurs négociations, ces documents renferment des clauses de juridiction contradictoires et inconciliables excluant tout consentement clair sur l’attribution de la compétence.
C’est donc à bon droit que le premier juge a estimé que, les conditions prévues par l’article 25 du règlement relatif à la prorogation de compétence n’étant pas remplies, la clause attributive de juridiction revendiquée par la société Verallia France n’était pas opposable à la société Rosport.
Sur la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre pour ordonner une mesure d’instruction
La société Verallia France fait valoir, au visa de l’article 24 de la convention de Bruxelles,
des articles 35 et 71 ter, point 2, alinéa 2 du règlement Bruxelles 1 bis, qu’elle peut saisir le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre d’une mesure d’expertise judiciaire même si les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître du litige au fond, invoquant l’urgence à faire constater une situation de fait et conserver des preuves, dénonçant l’attentisme de la société Rosport qui conserve les bouteilles litigieuses dans des conditions inconnues et alors même que les opérations d’expertise ont vocation à se dérouler tant au Luxembourg où se trouve la chaîne de production qu’en France sur son site de fabrication des bouteilles.
L’article 35 du règlement Bruxelles 1 bis figurant dans une section distincte dispose que 'les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d’un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond', et même si une procédure au fond a déjà été engagée selon la jurisprudence de la CJUE.
La Cour de justice des communautés européennes a opté pour une définition
communautaire des mesures provisoires et conservatoires et déclaré qu’il s’agit de mesures 'qui, dans les matières relevant du champ d’application de la convention, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond’ (arrêt Reichert II- 26 mars 1992).
Contrairement à ce qui est soutenu par la société intimée, les mesures d’instruction in
futurum et notamment l’expertise ne sont pas nécessairement exclues de cette définition qui vise néanmoins à sauvegarder, avant tout, ce qui est en péril. Par ailleurs l’urgence dont se prévaut la société appelante ne fait pas partie des conditions de la compétence européenne en matière de mesures provisoires et conservatoires.
Au cas d’espèce, la société Verallia France ne conteste pas que le juge luxembourgeois est compétent pour connaître du fond du litige ; au demeurant, celui-ci a été saisi par la société Rosport.
S’il existe un lien de rattachement entre la mesure d’instruction sollicitée et la compétence des juridictions françaises, ainsi que l’invoque la société Verallia France, faisant référence à l’arrêt Van Uden du 17 novembre 1998 de la CJUE, dès lors que l’expertise sollicitée a vocation à être menée tant en France qu’au Luxembourg, il peut être relevé que l’essentiel de la collecte des preuves a vocation à se dérouler au Luxembourg.
C’est effectivement sur le territoire de cet Etat membre que se situe le site d’embouteillage de la société Rosport, que sont réalisés le conditionnement des bouteilles d’eau et la vente des bouteilles, qu’ont eu lieu les incidents d’explosion de bouteilles, que se trouvent les victimes de ces incidents et que sont conservés les débris des bouteilles qui ont explosé.
Il convient également de rechercher si la mesure probatoire telle que fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est destinée à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond en conservant des preuves menacées de disparition (Civ.1, 4 mai 2011, XXX).
Comme le fait valoir la société Rosport, la demande tend en l’espèce à déterminer les causes des explosions de bouteilles survenues au Luxembourg, à établir les responsabilités qui en découlent et à évaluer les préjudices subis.
La mesure d’instruction vise simplement à établir, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige sans que soit caractérisée l’existence d’un risque de détérioration des preuves lesquelles ont vocation à être collectées principalement sur le territoire d’un autre Etat membre que celui du juge en l’espèce saisi.
C’est donc vainement que la société Verallia France se fonde sur l’application de l’article 35 du règlement pour revendiquer la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre.
Sur la juridiction compétente
Il convient donc de se référer aux règles de compétence ordinaires qui constituent le droit commun applicable à défaut d’autre disposition, comprenant d’une part, un principe général de compétence en faveur des juridictions de l’Etat du domicile du défendeur, énoncé à l’article 4.1 du règlement, d’autre part, des règles de compétence spéciales optionnelles, telles que prévues notamment à l’article 7 en matière contractuelle.
Cependant, la cour constate que la société Verallia France, demanderesse à l’expertise, à qui revient le choix d’opter entre ces règles de compétence ordinaires, ne se prévaut pas de la règle de compétence spéciale de l’article 7 que le premier juge a néanmoins appliquée et dont il convient de souligner qu’elle n’a vocation à s’appliquer que si elle désigne comme compétente une juridiction d’un Etat membre autre que celui du domicile du défendeur, ce qui ne résulte pas en l’état de la démonstration non critiquée faite par la société Rosport qui invoque cette disposition.
En conséquence, et en vertu du principe général de compétence édicté à l’article 4.1 du règlement, la société Rosport aurait dû être attraite par la société Verallia France devant les juridictions luxembourgeoises.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a renvoyé la société Saint X Emballage devenue Verallia France à se pourvoir devant ces juridictions, le premier juge ayant décliné sa compétence.
Elle sera confirmée également pour le surplus.
Enfin il sera fait application au profit de la société Rosport des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 22 janvier 2016 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société Verallia France à payer à la société Sources Rosport la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés par la société Verallia France et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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