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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 12 mars 2025, n° 496605 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 juillet 2024, N° 2405623 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496605.20250312 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | GAEC Notre Dame de Crau, d' exploitation en commun ( GAEC ) Notre Dame de Crau |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Notre Dame de Crau a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre en demeure l’association syndicale autorisée (ASA) des Arrosants d’Eyguières de rétablir les tours d’eau dont il est en droit de bénéficier, conformément au tour d’eau arrêté le 5 avril 2023 et aux quantités d’eau qui lui sont effectivement facturées, en vue de pouvoir arroser l’ensemble de ses parcelles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2405623 du 16 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le GAEC Notre Dame de Crau demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’ASA des Arrosants d’Eyguières la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat du groupement agricole d’exploitation en commun Notre Dame de Crau ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, le GAEC Notre Dame de Crau soutient que le juge des référés a :
— rendu une ordonnance irrégulière dès lors qu’elle n’est pas signée ;
— commis une erreur de droit en considérant qu’il n’appartenait pas à l’ASA d’établir les tours d’eau entre les arrosants en dehors des périodes de pénurie d’eau et une erreur de qualification juridique des faits en considérant que la mesure demandée se heurtait à une contestation sérieuse.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du GAEC Notre Dame de Crau n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au groupement agricole d’exploitation en commun Notre Dame de Crau.
Copie en sera adressée à l’association syndicale autorisée des Arrosants d’Eyguières.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 février 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 12 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne
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