Confirmation 7 mai 2019
Rejet 9 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 7 mai 2019, n° 18/01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/01044 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 2 juillet 2018, N° 17/01062 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/AV
Y X
C/
C D
A B
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 07 MAI 2019
N° RG 18/01044 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FCEC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 2 juillet 2018, rendue par le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de
Chalon sur Saône – RG : 17/01062
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric HOPGOOD de la SELARL TISSOT-HOPGOOD- DEMONT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Madame C D
née le […] à […]
domiciliée en sa qualité de journaliste à l’agence du Journal de Saône et Loire – […]
[…]
Monsieur A B es qualités de directeur de la publication du Journal de Saône et Loire
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-vianney GUIGUE de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire : 38
SA EST BOURGOGNE MEDIA immatriculée au RCS N° 533 857 355 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège
[…]
[…]
Assistés de Me Jean-A FORESTIER, substitué à l’audience par un membre de son cabinet, membre de la SELARL FORESTIER-LELIEVRE, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentés par Me Jean-Vianney GUIGUE de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant, vestiaire : 38
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2019,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier des 18 et 23 mai 2017, Madame Y X a fait assigner Monsieur A B, la société Est Bourgogne Media et Madame C D devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser une somme de 50 000 € à titre de
dommages-intérêts, sur le fondement des articles 29 alinéa 1er, 44, 53 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, en réparation du préjudice que lui ont occasionné les accusations diffamatoires publiées dans un article de presse du journal de Saône et Loire daté du 25 février 2017.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 mars 2018, les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône d’une exception de nullité de l’assignation délivrée par Mme X, en invoquant l’absence d’élection de domicile de la demanderesse et l’absence de notification de l’acte à parquet, en violation de l’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881.
Ils ont également sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1 500 €.
Madame X a conclu au rejet de l’exception de nullité en sollicitant l’allocation d’une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2018, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception de nullité fondée sur l’absence d’élection de domicile,
— annulé l’assignation délivrée le 18 mai 2017 par Madame Y X à Monsieur A B, la société Est Bourgogne Media et Madame C D, pour défaut de notification de l’assignation au Ministère public dans le délai imparti,
— condamné Madame Y X à payer à Monsieur A B, la société Est Bourgogne Media et Madame C D chacun la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
— condamné Madame Y X aux dépens.
Le premier juge a retenu que la constitution d’un avocat devant le tribunal de grande instance saisi de l’action en diffamation valait élection de domicile au sens de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, l’assignation mentionnant en l’espèce que la demanderesse avait pour avocat la SELARL Tissot Hopgood Demont qui se constituait sur la présente assignation et ses suites.
Il s’est ensuite fondé sur les dispositions de l’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoit une notification de la citation au prévenu et au ministère public et qui institue les formalités substantielles et d’ordre public dont l’inobservation, sanctionnée par la nullité de la poursuite, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte introductif, qu’il a considéré applicables à l’action civile devant les juridictions civiles, sans que la partie qui s’en prévaut ait à justifier d’un grief, et il a jugé que la notification au ministère public devait intervenir avant la première audience à laquelle le défendeur est appelé à se présenter à une conférence du président, et, depuis la mise en place de la communication électronique devant les juridictions civiles, avant que le juge de la mise en état statue pour la première fois sur le dossier en délivrant un avis de conclure, et donc dans un délai très rapproché de celui de la délivrance de l’assignation, l’absence de notification de l’assignation au ministère public étant de nature à le priver de possibilité d’intervention et ne permettant pas aux défendeurs d’apprécier, dès le premier appel du dossier, la régularité de la procédure dans son intégralité, et il en a déduit que la notification aurait du intervenir avant le 6 juillet 2018 ( sic), et, qu’intervenue le 25 octobre 2018 (sic), l’acte introductif d’instance était affecté d’une irrégularité de fond justifiant son annulation.
Madame X a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2018.
Par écritures notifiées le 13 août 2018, l’appelante demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône du 2 juillet 2018 en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation fondée sur l’absence d’élection de domicile,
— l’infirmer pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
— débouter Monsieur A B, la société Est Bourgogne Media et Madame C D de leur exception de nullité de l’assignation fondée sur le défaut de notification de celle-ci au Ministère Public dans le délai imparti,
— débouter Monsieur A B, la société Est Bourgogne Media et Madame C D de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur A B, la société Est Bourgogne Media et Madame C D à lui régler une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur A B, la société Est Bourgogne Media et Madame C D aux dépens de première instance et d’appel.
Par écritures notifiées le 6 septembre 2018, Monsieur A B, la société Est Bourgogne Media et Madame C D demandent à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône du 2 juillet 2018 en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité fondée sur l’absence d’élection de domicile,
Statuant à nouveau,
— annuler l’assignation pour défaut d’élection de domicile,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône du 2 juillet 2018 en ce qu’elle a annulé l’assignation pour défaut de notification au Ministère Public dans les délais impartis et condamné Madame Y X à leur payer à chacun la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans tous les cas,
— condamner Madame X à payer à chacun des défendeurs la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Procureur Général a reçu communication de la procédure le 23 janvier 2019 et s’en est rapporté à justice.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 mars 2019.
La cour d’appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, à la décision déférée ainsi qu’aux écritures d’appel évoquées ci-dessus.
SUR QUOI
Sur l’exception de nullité tirée de l’absence d’élection de domicile
Attendu que Monsieur A B, la société Est Bourgogne Media et Madame C D, appelants incidents, se fondent sur l’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 selon lequel, si la citation est à la
requête du plaignant, elle contient élection de domicile dans la ville ou siège la juridiction saisie, pour prétendre que la mention dans l’assignation, aux termes de laquelle Madame X "ayant pour avocat la SELARL Tissot Hopgood Demont, société d’avocat au barreau de Chalon sur Saône dont le siège social est sis […] la tépublique 71 100 Chalon sur Saône, qui se constitue sur la présente assignation et ses suites, ne peut être considérée comme contenant élection de domicile régulière au sens de l’article 53, ce qui rend l’assignation nulle ;
Qu’ils soutiennent que les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 l’emportent sur celles des articles 751 et 752 du code de procédure civile ;
Attendu que l’appelante se prévaut des dispositions de l’article 751 du code de procédure civile, en vertu desquelles la constitution de l’avocat emporte élection de domicile, pour faire valoir que l’assignation qu’elle a fait délivrer aux intimés mentionne qu’elle a constitué sur la présente assignation la SELARL Tissot Hopgood Demont, société d’avocat au barreau de Chalon sur Saône dépendant du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, et que cette constitution dans la défense de ses intérêts vaut élection de domicile ;
Attendu que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que l’assignation délivrée à la requête du plaignant contienne élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et ces dispositions sont applicables à l’action civile introduite devant la juridiction civile ;
Que la constitution comme avocat de la SELARL Tissot Hopgood Demont, dont il n’est pas contesté qu’elle est domiciliée dans la ville où siège le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, vaut élection de domicile au sens du texte susvisé ;
Que c’est donc à bon droit que le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité fondée sur l’absence d’élection de domicile ;
Sur l’exception de nullité tirée du défaut de notification de l’assignation au ministère public
Attendu que l’appelante, sans contester que les dispositions de l’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 ont vocation à s’appliquer devant la juridiction civile, relève que ces dispositions légales ne précisent pas le moment prévu pour la notification de l’assignation au ministère public ;
Qu’elle indique avoir, en l’espèce, notifié l’acte introductif d’instance au parquet le 25 octobre 2017 et estime s’être conformée à la jurisprudence selon laquelle la notification au ministère public doit intervenir dans tous les cas de la procédure ordinaire avant la date de l’ordonnance de clôture ;
Qu’elle reproche au juge de la mise en état d’avoir retenu que la notification de l’assignation devait intervenir avant la première audience à laquelle le défendeur est appelé à se présenter à une conférence du président, et, depuis la mise en place de la communication électronique devant les juridictions civiles, avant que le juge de la mise en état délivre un avis de conclure au défendeur, la solution issue de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 21 novembre 2007 n’étant pas transposable à la procédure dématérialisée qui a supprimé la présence physique du président de chambre et des avocats aux audiences de mise en état ;
Qu’elle souligne que l’avis de conclure du juge de la mise en état n’emporte pas convocation du défendeur à une audience et que la première audience à laquelle les parties et leurs conseils ont été convoqués est celle du 6 novembre 2017, de sorte que la notification de l’assignation à parquet pouvait intervenir jusqu’à cette date ;
Qu’elle estime que c’est à tort que le juge de la mise en état a jugé que le défaut de notification de l’assignation à parquet avant le premier avis de conclure délivré aux défendeurs privait celui-ci de la possibilité d’apprécier la régularité de la procédure dans son intégralité dès le premier appel du dossier alors que, jusqu’à la première audience tenue physiquement par le président de chambre et, à défaut, jusqu’à la clôture des débats, le défendeur a la possibilité d’apprécier dans sa globalité la régularité de la procédure et soulever tout moyen de nullité ;
Qu’enfin, elle soutient que le juge de la mise en état ne pouvait pas considérer que la notification à parquet devait intervenir avant le 6 juillet 2017, alors que le conseil de la demanderesse n’avait aucun moyen de savoir que le juge de la mise en état délivrerait un avis de conclure ce jour là ;
Qu’elle estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté un délai dont elle ne connaissait pas l’acte, l’événement ou la décision qui le faisait courir ;
Attendu que les intimés relèvent que Mme X ne justifie pas avoir dénoncé régulièrement son assignation au ministère public avant la première audience du président, la notification étant intervenue postérieurement aux audiences du président des 6 juillet et 22 août 2017 et plus de trois mois après la publication litigieuse du 25 février 2017 ;
Attendu que, selon l’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui doit recevoir application devant la juridiction civile, l’assignation délivrée par le plaignant doit, à peine de nullité, être notifiée au ministère public ;
Que la jurisprudence applicable à la procédure devant les juridictions civiles exige que cette notification intervienne avant la première conférence présidentielle qui constitue le premier appel de la cause, en application des articles 758 et 759 du code de procédure civile en vertu desquels le président fixe les jours et heure auxquels l’affaire sera appelée et, s’il y a lieu désigne la chambre à laquelle elle est distribuée, avis en étant donné aux avocats constitués, et au jour fixé, l’affaire est obligatoirement appelée devant le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée ;
Qu’ainsi que l’a relevé le juge de la mise en état, du fait de la mise en oeuvre de la communication par voie électronique, la présente procédure n’a pas été appelée à une conférence présidentielle, cette audience n’ayant plus vocation à être tenue en présence des conseils et du président de la chambre ;
Que, toutefois, il ne peut être exigé du demandeur à la procédure de notifier l’assignation au ministère public, avant même la délivrance du premier avis de conclure au défendeur notifié par voie électronique aux parties, alors que celles-ci n’ont aucune connaissance de la date à laquelle cet avis va être délivré ;
Que dès lors, la notification au ministère public doit intervenir avant l’expiration du délai pour conclure figurant sur le premier avis notifié aux parties, qui correspond à la date de la première évocation de l’affaire, soit en l’espèce le 20 septembre 2017, permettant ainsi au défendeur d’exciper, avant toute défense au fond, de l’absence d’accomplissement de cette formalité substantielle d’ordre public ;
Que la notification au parquet de Chalon sur Saône de l’assignation délivrée le 18 mai 2017 par Mme X étant intervenue le 25 octobre 2017, l’acte introductif d’instance est nul et l’ordonnance déférée mérite également confirmation en ce qu’elle a annulé cet acte ;
Attendu que Madame X qui succombe supportera la charge des dépens d’appel ;
Qu’en revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés, en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Madame Y X recevable en son appel principal,
Déclare Monsieur A B, la société Est Bourgogne Media et Madame C D recevables en leur appel incident,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 2 juillet 2018 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne Madame X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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