Rejet 12 juillet 2022
Annulation 17 avril 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 19 déc. 2025, n° 505352 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 17 avril 2025, N° 22LY02740 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505352.20251219 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme E… C… et M. A… B… et Mme D… B… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le maire de Chambéry (Savoie) a délivré à la société anonyme CIS Promotion un permis de construire un ensemble immobilier comportant trente-trois logements et un local recevant du public, ainsi que le rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2200553 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22LY02740 du 17 avril 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance de Mme C… et M. et Mme B….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 19 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C… et M. et Mme B… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société CJS Promotion et à la commune de Chambéry au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme C… et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, Mme C… et autres soutiennent que :
- la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant qu’ils ne pouvaient utilement se prévaloir, au soutien du moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du classement en zone UGd du terrain d’assiette du projet, du nouveau classement de ce terrain résultant de la procédure de modification du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat et plan de déplacement urbain (PLUi-HD) du Grand Chambéry et elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que ce classement n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et des articles UG et AUG5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat et plan de déplacement urbain, d’une part, que l’environnement du projet ne présentait pas de caractère remarquable ou particulier et, d’autre part, que le projet ne portait pas atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ;
- elle a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l’absence de servitude permettant la desserte du terrain d’assiette du projet par le réseau public d’assainissement au motif que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers et elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’une servitude permettait cette desserte ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en refusant de tenir compte de la circonstance que deux places de stationnement sont situées sur l’emprise de la voie de desserte, sur laquelle ils bénéficient d’une servitude de passage ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt en omettant, après annulation du jugement, de répondre à deux moyens qu’ils avaient soulevés en première instance et tirés, d’une part, de l’absence de plan de masse et d’un document d’insertion dans le dossier de demande de permis de construire et, d’autre part, de l’absence d’avis de la commission de sécurité sur le projet qui faisait état d’un établissement recevant du public ;
- elle a commis une erreur de droit au regard des dispositions du point 6 de l’article UG 9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat et plan de déplacement urbain en jugeant que la future implantation de l’aire de gestion des déchets sur des parcelles attenantes au terrain d’assiette du projet permettait de déroger à l’obligation de prévoir le stockage des déchets sur le terrain d’assiette du projet.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme C… et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E… C…, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Chambéry et à la société anonyme CIS Promotion.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 19 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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