Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 2 déc. 2021, n° 18/01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01968 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 mars 2018, N° F15/01193 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. COLISEE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2021
N° RG 18/01968 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SKKO
AFFAIRE :
C X
C/
S.A.S.U. COLISEE FRANCE venant aux droits et obligations de la société RESIDENCE
BELLEVUE après opération de fusion du 24 juin 2020
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F15/01193
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marilyn X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, après prorogation du DIX HUIT
NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, les parties en ayant été avisées.
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Marilyn X, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
D0555
APPELANTE
****************
S.A.S.U. COLISEE FRANCE venant aux droits et obligations de la société RESIDENCE
BELLEVUE après opération de fusion du 24 juin 2020
N° SIRET : 448 080 969
[…]
[…]
Représentant : Me Fabien MAUDUIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
R035
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 28 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Valérie AMAND, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X, née le […] a été engagée le 10 janvier 2008, avec reprise de son ancienneté au sein du groupe Idéal Résidences au 28 janvier 2002, en qualité de directrice d’établissement, statut cadre, par la société Résidence Bellevue (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée.
L’entreprise, qui exerce une activité de maison de retraite médicalisée emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif.
Le 23 janvier 2008, la salariée a été victime d’un accident du travail (violences volontaires au moyen d’un véhicule commises à l’encontre de Mme X par une aide-soignante qui était sa subordonnée, sur le parking de la Résidence Bellevue ayant conduit à une condamnation à une peine de trois ans d’emprisonnement de l’aide soignante selon jugement du 5 novembre 2012).
A l’issue de la première visite médicale en date du 29 janvier 2013, le médecin du travail a indiqué : 'visite de reprise ce jour, suite article R 4624-31 du code du travail, étude de poste était à prévoir ; deuxième visite prévue le 25 février 2013. La possibilité de reprise au poste antérieur sera précisée à l’issue de la visite de reprise du 25/2/2013.'
Lors du second examen en date du 25 février 2013, le médecin du travail a émis l’avis suivant : 'second examen dans le cadre de l’article R. 4624-31 du code du travail- suite premier examen du 29/01/2013 et étude de poste du 14/02/2013, Mme X est inapte au poste de Directrice. L’état de santé de la salariée ne me permet pas de formuler des propositions de reclassement à des tâches
existantes dans l’entreprise'.
Par courrier du 8 avril 2013, la société a indiqué à Mme X qu’après l’avis d’inaptitude du médecin du travail dont elle rappelait les termes, elle avait demandé à ce dernier le 8 mars 2013 de préciser son diagnostic et qu’en réponse il lui avait indiqué le 11 mars 2013 que ' la seule possibilité actuelle de reclassement, compte tenu de [votre] état de santé, serait de [ vous]
proposer, si |vous en étiez] d’accord, un travail à domicile.'
Elle a alors précisé à la salariée qu’ 'après examen de cette proposition et consultation de la déléguée du personnel, nous avons le regret de vous informer que votre reclassement dans
l’entreprise s’avère impossible, puisque aucun poste au sein de l’entreprise n’est susceptible d’être aménagé sous forme de travail à domicile.
Nous allons donc en conséquence nous trouver dans l’obligation d’engager à votre égard une
procédure de licenciement.'
Le 10 avril 2013, la société a convoqué Mme X à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 22 avril 2013.
Par courrier recommandé en date du 2 mai 2013, la société a licencié Mme X pour inaptitude physique liée à son accident du travail et impossibilité de reclassement.
La salariée a contesté son solde de tout compte par courriers des 26 juin 2013 et 26 janvier 2015.
Par requête du 22 avril 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre auquel elle a soumis les demandes suivantes :
— condamner la société à lui payer :
49 335 24 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
16 461,62 euros au titre du rappel d’indemnité compensatrice,
1 646,16 euros de congés payés afférents,
1 139,77 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
2 000 euros au titre du préjudice subi dans le retard apporte au paiement du préavis et de 1'indemnité conventionnelle de licenciement,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens,
— ordonner la remise du bulletin de salaire, du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
— dire que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— mentionner dans le jugement à intervenir la moyenne des 3 derniers mois de salaires pour l’application de l’article R. 1454-28 du code du travail, et la fixer à la somme de 4 111,27 euros brut.
La société a demandé au conseil de débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes et à titre reconventionnel de condamner Mme X à lui rembourser la somme de 629,58 euros en raison d’un trop perçu sur l’indemnité conventionnelle de licenciement, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement rendu le 15 mars 2018, le conseil (section encadrement) a :
— dit que l’employeur a bien respecté sa recherche de reclassement et que le licenciement pour inaptitude est fondé,
— débouté la demanderesse de toutes ses demandes,
— débouté la société Résidence Bellevue de sa demande reconventionnelle,
— dit que les dépens éventuels seront à la charge de Mme X.
Le 17 avril 2018, Mme X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par arrêt avant-dire droit du 3 juin 2021, la cour d’appel de Versailles (21ème chambre) a :
— ordonné la réouverture des débats, après avoir constaté la radiation de la société intimée du registre du commerce et des sociétés,
— invité les parties à s’expliquer sur les effets de la radiation de la société Résidence Bellevue et à régulariser le cas échéant les écritures et ce, avant le 9 septembre 2021,
— renvoyé la cause et les parties à la mise en état,
— renvoyé le dossier à la clôture du 15 septembre 2021 et à l’audience de plaidoirie du 28 septembre 2021
— réservé les dépens.
Par ordonnance rendue le 15 septembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 septembre 2021.
Par dernières conclusions écrites du 30 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour de :
— infirmer dans sa totalité le jugement entrepris';
et statuant à nouveau,
— débouter la Résidence Bellevue devenue la société Colisée France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que la Résidence Bellevue devenue la société Colisée France n’a pas respecté son obligation de recherche de reclassement,
- condamner la Résidence Bellevue devenue la société Colisée France au paiement des sommes suivantes :
49 335,24 euros (4 111,27 euros x 12 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
16 461,62 euros (4 111,27 euros x 4 mois) au titre du rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
1 646,16 euros de congés payés y afférents,
1 139,77 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
2 000 euros au titre du préjudice subi dans le retard apporté au paiement du préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
les entiers dépens,
— ordonner la remise du bulletin de salaire, du certificat de travail, de l’attestation pôle emploi conformes aux condamnations à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
— dire que la cour d’appel se réserve le droit de liquider l’astreinte.
Par dernières conclusions écrites du 27 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Colisée France, venant aux droits de la société Résidence Bellevue demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et les dire bien fondées,
— confirmer le jugement entrepris, et débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— à titre reconventionnel, condamner Mme X à lui rembourser la somme de 629,58 euros en raison d’un trop perçu sur indemnité conventionnelle de licenciement ;
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' Objet : Notification de licenciement suite à impossibilité de reclassement Chère Madame,
Vous avez été victime d’un accident de travail le 23 janvier 2008. A l’issue de l’arrêt de travail qui s’en est suivi, vous avez rencontré dans le cadre des visites médicales de reprise le médecin du travail, le Docteur E F, les 29 janvier et 25 février 2013.
Le 25 février 2013, dans le cadre de la seconde visite médicale de reprise, celui-ci vous a déclarée « inapte au poste de directrice », fonctions que vous exerciez au sein de la Résidence Bellevue. Il a précisé « l’état de santé de la salariée ne me permet pas de formuler des propositions de reclassement à des tâches existantes dans l’entreprise ».
Nous avons sollicité le 8 mars 2013 le médecin du travail afin d’obtenir plus de précisons sur les possibilités de votre reclassement, et celui-ci nous a répondu par courrier du 11 mars 2013 que « La seule possibilité de reclassement actuelle, compte tenu de son état de santé, serait de lui proposer, si elle en était d’accord, un travail à domicile. »
Des recherches ont donc été menées pour vous proposer un autre emploi approprié à vos capacités et compte tenu des conclusions et précisions écrites par le médecin du travail.
Comme nous vous en avions informée par lettre du 8 avril 2013, reçue le 12 avril 2013, après de vaines recherches au sein de la Résidence Bellevue et des autres structures du groupe, et après consultation des délégués du personnel, nous avons conclu à l’impossibilité de vous reclasser dans l’entreprise, aucun des postes disponibles au moment de notre recherche ne s’est révélé en mesure de répondre, même après aménagement, à vos contraintes de reclassement, (travail à domicile).
Nous vous avons donc convoquée à un entretien préalable au licenciement en date du 22 avril 2013, auquel vous ne vous êtes pas présentée. Nous avons bien compris dans le cadre de notre échange téléphonique qui s’en est suivi les raisons de santé qui vous ont empêchée de vous présenter à cet entretien et qui ne vous permettront pas de vous présenter à un nouvel entretien.
Nous nous voyons donc dans l’obligation de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique liée à un accident de travail.
Votre contrat de travail prendra donc fin à la date d’envoi de cette lettre. De ce fait, vous n’effectuerez pas de préavis mais vous percevrez une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de-préavis de droit commun, ainsi que l’indemnité spéciale de licenciement.
A ce jour, votre droit individuel à la formation (D1F) s’élève à 120 heures.'
Soutenant que la société intimée n’avait pas satisfait à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement, la salariée lui reproche notamment de ne pas avoir recherché dans toutes les structures du groupe auquel la résidence Bellevue appartient et notamment fait valoir que le tableau de synthèse (pièce adverse n°6) n’a pas été établi par l’employeur à la date du 15/03/2013, mais semble avoir été construit pour les besoins de la présente procédure, que la société ne fournit pas, dans le cadre des débats, les prétendus courriers adressés aux sociétés du groupe en vue de démontrer la recherche de reclassement, que son reclassement n’a pas été recherché dans la société holding financière dénommée la Financiere Montalivet ni parmi les postes temporaires, qu’en demandant uniquement aux sociétés du groupe les postes vacants, le société ne démontre pas avoir mis en 'uvre des mesures, telles que mutations, transformations de poste ou aménagement de temps de travail lui permettant de pouvoir travailler à domicile ou en télétravail, que l’employeur ne démontre pas que la proposition du médecin du travail n’était pas envisageable, ni avoir demandé à nouveau à celui-ci une autre mesure de reclassement, plus conforme aux disponibilités de l’entreprise, tous éléments dont elle déduit l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, y ajoutant que la société l’avait remplacée à son poste de directrice par M. Y, puis à compter du 14 septembre 2012 par Mme Z par contrat à durée indéterminée, ce qui démontre qu’elle n’avait aucune intention de la reclasser.
La société intimée plaide au contraire avoir satisfait loyalement et sérieusement à son obligation de recherche de reclassement qui s’est avérée vaine.
Selon l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits, soit antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du
temps de travail.
Les possibilités de reclassement d’un salarié déclaré inapte par la médecine du travail doivent être recherchées à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En vertu de l’article L. 1226-12 du même code, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
En l’espèce, pour justifier de sa recherche loyale et sérieuse de reclassement, l’employeur produit :
— sous la même pièce 2, d’une part, un organigramme juridique du 'groupe financiere Montalivet’ (pièce 2) que l’association appelle le groupe Ideal Résidence, dont il ressort que Financière Montalivet localisée à Bordeaux détient à 100% chacune des cinq sociétés anonymes simplifiées suivantes : la Maison des parents, la clinique Ambroise Paré de Bondy, la Résidence de Diane, la Résidence de Bellevue, la Résidence de l’Ermitage, la Résidence Les Bergeries, d’autre part, un extrait des dernières informations relatives à la société Montalivet -dont le Kbis n’est pas produit – dont il ressort que la société a son siège social à Bordeaux, avait un établissement à Courbevoie depuis 2006 fermé le 31 août 2016, et emploie 6 à 9 personnes ;
— le courrier du médecin du travail en date du 11 mars 2013 adressé à M. A chez Ideal Résidence libellé en ces termes : ' suite à votre courrier du 08/03/2013, reçu ce jour et concernant Mme X, je vous rappelle que cette salariée a été victime d’un très grave accident du travail le 23/01/2008 ayant nécessité un très long arrêt de 5 ans et dont elle présente actuellement les séquelles très importantes.
La seule possibilité actuelle de reclassement, compte tenu de son état de santé, serait de lui proposer, si elle en était d’accord, un travail à domicile ;
- les réponses suivantes reçues le 14 mars 2013 :
de la résidence Bellevue, avis de vacance de postes, à savoir 2 aide soignante/aide médicopsychologique jour temps plein et un poste identique pour la nuit,
de la Résidence Le Clos Fleuri, deux postes vacants 1 IDE à 0,5 ETP, un ASH pour un ETP,
de la Résidence de Diane, six postes vacants dont 2 ASH à temps partiel, un IDE à temps partiel, 2 AS à temps partiel et un AS à temps plein,
de la clinique Ambroise Paré, un poste de médecin à temps plein et poste d’infirmier à mi-temps,
la maison des parents qui ne dispose d’aucun poste vacant, dans les soins, l’hébergement ou l’administratif,
- la réponse reçue le 15 mars 2013 de la résidence l’Ermitage qui dispose de deux postes vacants un ETP d’infirmier diplômé d’Etat, et un ETP d’ aide médico-psychologique,
— le compte-rendu de consultation des délégués du personnel réunissant le 29 mars 2013 le directeur de la Résidence et Mme B, déléguée du personnel, réunion ayant duré 15 minutes à l’issue de laquelle, Mme B n’émet aucune remarque ou observation en terme de proposition de reclassement et quelle que soit sa forme, et constate l’impossibilité de reclassement de Mme X au sein du groupe ;
- un listing des postes du groupe Ideal Résidences au 15/03/2013 faisant apparaître pour chaque société du groupe les postes vacants selon la catégorie de fonctions ( AS/AMP, infirmier, médecin, psychologue, administratif, entretien, agent de service hôtelier, animateur, psychomotricien, ergothérapeute, pharmacien, assistante sociale, kinésithérapeute, brancardier).
Si la société intimée fait valoir à juste titre que les postes vacants d’aide soignantes, d’aide médico-psychologique, d’infirmier diplômé d’Etat, de médecin, d’agent de service hospitalier ne pouvaient convenir à la salariée dès lors qu’elle n’avait pas les diplômes requis pour les exercer, et ne pouvaient en outre être exercés à domicile, ces postes requérant la présence sur place de la salariée auprès des résidents, il reste que la société ne justifie aucunement avoir interrogé la société Financière Montalivet, alors qu’elle fait partie du ' périmètre du groupe de reclassement’ comme elle l’affirme expressément dans ses écritures (page 11) ni avoir cherché si un poste était disponible dans cette société, le listing des postes qu’elle produit montrant qu’elle n’a pas interrogé cette société mentionnée dans cette pièce comme 'non concernée'.
Faute d’avoir ainsi recherché dans cette société faisant partie du groupe auquel la Résidence Bellevue devenue Colisée, appartient et dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la société a procédé à une recherche incomplète et non sérieuse de reclassement de la salariée.
Par suite, et par infirmation du jugement, il sera retenu que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Selon l’article L. 1226-15 du code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues par les articles L.1226-10 à L. 1226-12 et en cas de refus de réintégration, le salarié bénéficie d’une indemnité qui ne peut être
inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, avec l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L.1226-14, étant précisé que, selon l’article L. 1226-16 du même code, les indemnités prévues aux articles L.1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail.
En l’espèce au vu du salaire mensuel moyen de la salariée de 4 111,27 euros non contesté par les parties, il convient de faire droit à la demande de la salariée qui réclame la somme de 49 335,24 euros correspondant à douze mois de salaire.
Il est constant qu’une indemnité de préavis fixée à deux mois de salaire a été versée à la salariée.
Soutenant qu’en sa qualité de directrice de la résidence Bellevue, sous l’autorité de la seule directrice régionale, bénéficiant de la rémunération la plus élevée, disposant d’une délégation de signature, d’une totale indépendance dans l’organisation de son temps de travail et d’activité et exerçant son autorité sur l’ensemble du personnel, Mme X prétend qu’elle ne relevait pas de la catégorie des cadres A, coefficient 360 mais de la catégorie des cadres supérieurs ou dirigeants qui bénéficient d’un préavis d’une durée de six mois selon l’article 45 du la convention collective applicable. Elle réclame une indemnité compensatrice de six mois soit la somme de 24 667,62 euros dont à déduire l’indemnité déjà perçue à hauteur de 8 206 euros, soit une somme de 16 461,62 euros, outre la somme de 1 646,16 euros de congés payés afférents.
La société conteste la qualification de cadre dirigeante de la salariée et le bénéfice subséquent d’un préavis de six mois et soutient au visa de l’article L. 1226-14 du code du travail, que l’indemnité due au salarié licencié pour inaptitude due à un accident du travail n’est pas une indemnité compensatrice de préavis mais une indemnité de nature spécifique qui n’est pas en lien avec la durée conventionnelle de préavis, en sorte qu’elle conclut au rejet de la demande.
En l’espèce, il appartient à la salariée à laquelle ont été confiées à compter du 10 septembre 2007 les fonctions de directrice de l’établissement Résidence Bellevue, cadre B, position III et coefficient 410 de la convention collective du 18 avril 2002 appliquée sous réserve des dispositions de l’annexe du 10 décembre 2002 spécifiques aux maisons de retraite, moyennant un salaire mensuel de 4 037,62 euros pour une durée mensuelle de 151,67 heures de travail, de démontrer qu’en réalité les fonctions réellement exercées relèveraient de la catégorie des cadres supérieurs ou dirigeants.
Or, la salariée ne produit aucun élément factuel de nature à démontrer qu’elle exerçait les fonctions de cadre supérieur ou de cadre dirigeant tel que définis par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, dans son article 94 :
'Cadre supérieur. – Coefficient : à partir de 525
Cette catégorie concerne les cadres exerçant leur fonction avec une délégation écrite acceptée de pouvoir qui engage leur responsabilité dans leur domaine de compétence et qui coordonnent plusieurs services ou établissements, notamment par l’autorité qu’ils peuvent exercer sur des cadres
de catégorie A, B ou C, et sur un nombre important d’agents.
Cadre dirigeant
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du titre Ier et aux chapitres préliminaires, Ier et II du titre II du livre II du code du travail.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou leur établissement.
La délégation de pouvoir suppose compétence et moyens permettant de l’assumer.'
Faute notamment d’établir qu’elle coordonnait plusieurs services ou plusieurs établissements, qu’elle avait autorité sur des agents cadres de catégorie A, B ou C et en quelle proportion, et qu’elle avait la rémunération la plus élevée, aucun élément de preuve n’étant soumis à la cour et au regard de sa durée mensuelle de travail de 151,67 heures, la salariée ne justifie pas qu’elle remplissait les conditions conventionnelles pour être classée cadre supérieur, pour lequel la durée de préavis en cas de licenciement est de trois mois, et a fortiori pour être classée cadre dirigeant bénéficiant d’un préavis de six mois en cas de licenciement.
La délégation de signature qu’elle produit est inopérante dès lors qu’elle date de février 2003, est donnée à la directrice et à Mme X en qualité de directrice adjointe de la Maison des Parents et ne porte que sur les contrats et engagements relevant d’une gestion courante et n’ayant aucune conséquence sur les grands équilibres de la société, et par conséquent, n’engageant pas sa responsabilité.
En outre, à titre superfétatoire, quel que soit le bien-fondé ou le mal-fondé du licenciement, en application de l’article L.1226-15 du code du travail qui renvoie à l’article L. 1226-14 du même code, la salariée ne pouvait bénéficier de l’indemnité conventionnelle de préavis, mais seulement d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234- 5.
Or l’article L. 1234-5 prévoit une indemnité compensatrice de préavis, laquelle est fixée en considération de la durée de préavis fixée par l’article L. 1234-1 du code du travail , à savoir pour les salariés justifiant de deux ans d’ancienneté, une durée de deux mois, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; or en l’espèce, au vu de la qualité de cadre de la salariée, mentionnée dans son contrat de travail et correspondant à la qualification conventionnelle de cadre B, la salariée aurait eu droit à un préavis de trois mois et non de deux mois.
Par suite, il convient de lui allouer la somme de 4 111, 67 euros restant due au titre de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail, laquelle a une nature indemnitaire et n’ouvre pas droit à congés payés.
La salariée sera déboutée du surplus de sa demande.
Par ailleurs, la salariée qui a reçu une indemnité de licenciement de 36 945,80 euros correspondant à l’indemnité conventionnelle de licenciement, la société concédant que l’indemnité spéciale de licenciement de 18 637,75 euros était moins favorable, demande à tort un reliquat de 1 139, 77 euros au motif qu’il conviendrait de prendre en compte la période de six mois de préavis à laquelle elle prétend avoir droit ; or, ainsi qu’il a été indiqué plus haut, elle n’avait aucunement droit à une durée de préavis de six mois faute d’être qualifiée de cadre supérieur ou de cadre dirigeant.
La société qui sollicite le paiement d’un trop perçu sur l’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 629,58 euros en se fondant sur une ancienneté du 10 janvier 2002 au 2 mai 2013 sera accueillie en sa demande, la salariée ne contestant pas le calcul proposé par la société mais se bornant à revendiquer à tort une ancienneté en prenant en compte un préavis de six mois auquel elle n’avait pas droit.
Sur les autres demandes
Légalement, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pouvant néanmoins obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La salariée qui sollicite la somme de 2 000 euros pour le préjudice ' subi pour le retard apporté dans l’absence de paiement du solde de préavis et de l’indemnité conventionnelle’ ne démontre aucun préjudice indépendant de son retard qui ne serait pas compensé par les intérêts au taux légal sur ses créances salariales et indemnitaires sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il convient d’enjoindre à la société de délivrer à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à l’arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte dont la nécessité n’est pas avérée.
L’issue du litige conduit la cour à condamner la société à payer à la salariée la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais irrrépétibles exposés en première instance et d’appel et de débouter la société de sa demande à ce titre.
La société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 15 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement, de sa demande de congés payés afférents à une indemnité compensatrice de préavis, de sa demande indemnitaire pour retard de paiement et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
L’infirmant en ses autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Résidence Colisée venant aux droits de la société Résidence Bellevue à payer à Mme X les sommes suivantes :
49 335,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 111,67 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de l’article L. 1226-14 du code du travail,
3 000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la totalité des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Ordonne à la société Résidence Colisée venant aux droits de la société Résidence Bellevue de délivrer à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à l’arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Rappelle que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Résidence Colisée venant aux droits de la société Résidence Bellevue de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Faisant droit à la demande reconventionnelle de la société Résidence Colisée venant aux droits de la société Résidence Bellevue,
Condamne Mme X à payer à la société Résidence Colisée venant aux droits de la société Résidence Bellevue la somme de 629,58 euros à titre de trop-perçu sur l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Résidence Colisée venant aux droits de la société Résidence Bellevue aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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