Infirmation partielle 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 11 janv. 2022, n° 20/11166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11166 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès DENJOY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) c/ Société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC, Société CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR SERVICE PSS6, Société BPCE FINANCEMENT, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société BANQUE CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 JANVIER 2022
N° 2022/ 007
N° RG 20/11166 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQX2
Société LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
C/
A X
B C épouse X
Société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société BANQUE CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR SERVICE PSS6
Copie exécutoire délivrée
le : 11/01/2022
à :
Me TURNER
Me HADDAD
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 23 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-1580, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Société LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
[…], demeurant […] représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur A X
demeurant Lieu-dit Notre Dame de Vière – 313 Chemin de Castrum – 83660 CARNOULES
représenté par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Madame B C épouse X
demeurant Lieu-dit Notre Dame de Vière – 313 Chemin de Castrum – 83660 CARNOULES
représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Société POMPES FUNEBRES PASCAL LECLERC
Réf: facture FLS00854, demeurant 2 Rue Docteur Mazen – 83500 LA-SEYNE-SUR-MER
défaillante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Réf: 41653248909001
44300584891100, demeurant […]
défaillante
Société BANQUE CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
41170528399003, demeurant […]
défaillante
Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR SERVICE PSS6
Réf: 43514632066, demeurant […]
défaillante
Réf: 44391648742100, demeurant […]
défaillante *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure
Par déclaration du 30 août 2018, M. A X et Mme B C épouse X ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d’une demande de traitement de leur situation financière.
Précédemment, suivant ordonnance du juge du tribunal d’instance de Toulon du 28 septembre 2015 donnant force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement, l’exigibilité des dettes de M. A X avait été suspendue pour une durée de deux ans pour lui permettre de vendre au prix du marché un bien immobilier estimé à 131'000 euros, le prix de la vente devant par priorité désintéresser les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien.
La commission de surendettement a déclaré M. et Mme X recevables en leur déclaration de surendettement, le 19 septembre 2018.
Le 3 avril 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes des époux X sur une durée de 24 mois, au taux d’intérêt de 0%, fixant leur mensualité de remboursement à 768,18 euros, vu leurs ressources (2 213 euros), leurs charges (1 224 euros) et le montant de leur endettement (225 500,96 euros), ces mesures devant être subordonnées à la vente amiable de leur bien immobilier d’une valeur estimée à 140 000 euros, le produit de la vente devant désintéresser en premier les créancier bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien.
À la suite de la notification de cette décision faite par lettre recommandée, les époux X ont formé un recours, motivé par le fait qu’ils ne souhaitaient pas vendre leur bien immobilier.
La société CEGC a également formé un recours.
Par le jugement dont appel du 23 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
- déclaré le recours de la CEGC recevable en la forme mais l’a rejeté, faute d’avoir été soutenu,
- fixé la créance de la CEGC à 133 822,40 euros,
- ordonné le rééchelonnement des dettes des débiteurs sur 199 mois au taux de 0%.
Le 10 novembre 2020, la CEGC a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été régulièrement notifié le 9 novembre 2020.
A l’audience de la cour du 5 novembre 2021, la CEGC, non comparante représentée par son avocat a fait renouveler les termes de ses conclusions écrites, demandant :
- à titre principal, d’annuler le jugement entrepris, statuant à nouveau ;
- dire et juger que la créance de la CEGC ne consiste pas en une créance de prêt immobilier.
- accorder aux époux X un moratoire d’un an afin de leur permettre de vendre leur bien immobilier.
- dire et juger qu’à défaut, la CEGC pourra reprendre ses poursuites de saisie immobilière,
- fixer sa créance à la somme de 202 122,10 euros, en principal, intérêts et frais, arrêtée au 3 mai 2021,
- subsidiairement :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu’il rééchelonne la créance de la CEGC sur 199 mois et la fixe à la somme de 132 822,40 euros,
statuant à nouveau,
- dire et juger que la créance de la CEGC ne consiste pas en une créance de prêt immobilier,
- accorder aux époux X un moratoire d’un an afin de leur permettre de vendre leur bien immobilier,
- dire et juger qu’à défaut, la CEGC pourra reprendre ses poursuites de saisie immobilière,
- fixer la créance de la CEGC à la somme de 202 122,10 euros, en principal, intérêts et frais, arrêtée au 3 mai 2021,
- en toute hypothèse :
- condamner in solidum les époux X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
- débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes contraires.
Au soutien de ses prétentions, la CEGC fait valoir que le premier juge a excédé ses pouvoirs en rééchelonnant les dettes des époux X sur 199 mois ; qu’en effet, la possibilité offerte au juge d’excéder la durée maximale de 7 ans afin de protéger la résidence principale du débiteur est subordonnée au fait que le débiteur soit sous le coup d’une procédure de rétablissement personnel, ce qui n’est pas le cas des époux X ; que par ailleurs, le jugement faisant suite à contestation des mesures imposées, le juge ne pouvait prendre que les mesures mentionnées à l’article L.733-13 du code de la consommation parmi lesquelles ne figure pas le rééchelonnement des dettes sur plus de 7 ans ; que de plus, la créance en question n’est pas éligible au dépassement des 7 ans, n’étant pas un prêt immobilier mais une créance de recours de la caution après paiement ; que compte tenu de la situation des débiteurs, qui travaillent tous les deux et ont, de fait, obtenu 6 ans de délais depuis leur première procédure de surendettement, il convient de prononcer un moratoire d’un an afin de leur permettre de vendre leur bien et de désintéresser significativement leurs créanciers.
Les époux Z, non comparants, représentés par leur avocat, ont conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, invoquant le fait qu’étant subrogée dans les droits du prêteur immobilier, la société de caution n’avait pas plus de droit que ce dernier et devait se voir imposer l’extension de la durée du plan de surendettement prévue par la loi pour permettre aux débiteurs surendettés de conserver leur résidence principale.
Ils ont contesté le montant de la créance invoquée devant la cour par la CEGC rappelant que cette créance avait pour origine un prêt de 140'000 euros partiellement remboursé.
À titre subsidiaire, ils ont proposé que le remboursement des sommes dues à la CEGC commence dès l’arrêt à intervenir.
Ils ont sollicité la condamnation de l’appelante à leur verser une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres créanciers de la procédure n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
L’ensemble des créanciers avaient signé les avis de réception de leurs convocations respectives pour l’audience du 4 juin 2021 à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 5 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le montant de la créance de la CEGC :
La CEGC demande que sa créance soit arrêtée à la somme de 202'122,10 euros au 3 mai 2021, en principal, intérêts et frais.
La créance avait été arrêtée pour les besoins de la première procédure de surendettement concernant M. A X par l’ordonnance du juge du tribunal d’instance de Toulon du 28 septembre 2015 à la somme de 136 892,57 euros qui ordonnait la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois.
Cette ordonnance, d’exécution immédiate, a toutefois épuisé ses effets le 28 septembre 2017.
Dans l’intervalle, la société de caution a obtenu la délivrance d’un jugement par le tribunal de grande instance de Toulon le 29 juin 2015 signifié à chacun des débiteurs le 17 juillet 2015 les condamnant solidairement à lui payer la somme de 146'967,65 euros outre intérêts contractuels à compter du 16 juin 2014 ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société de caution a engagé une procédure de saisie immobilière par la délivrance d’un commandement le 2 août 2018 après avoir inscrit une hypothèque judiciaire provisoire, sur le bien le 29 juin 2014, hypothèque devenue définitive le 14 septembre 2015.
En premier lieu, la CEGC est en droit de voir actualiser sa créance dès lors que son montant n’avait été chiffré que pour les besoins de la première procédure de surendettement qui concernait M. X, et ce, alors que l’ordonnance du juge d’instance du 28 septembre 2015 a épuisé ses effets à l’issue du délai de 2 ans que le débiteur devait mettre à profit pour vendre le bien.
La société de caution qui est subrogée dans les droits du prêteur dispose de l’ensemble des droits et actions de ce dernier comprenant la créance au titre du principal du prêt accordé ainsi que les intérêts au taux contractuel et l’indemnité contractuelle.
Sur le fondement du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 29 juin 2015, la créance de la CEGC doit être fixée à 146'967,65 euros en principal.
La société de caution ne conteste pas la recevabilité de la déclaration de surendettement intervenue le 30 août 2018.
Or, les intérêts de retard ont été suspendus du fait de l’ordonnance du juge d’instance de Toulon du 28 septembre 2015, pour une durée de deux ans, courant jusqu’au 28 septembre 2017.
Les intérêts de retard au taux contractuel de 5,30 % entre le 29 septembre 2017 et le 19 septembre 2018 date des recommandations de la commission, soit 356 jours, s’élèvent à 7 597,22 euros.
Au vu du décompte de la société de caution, les dépens et indemnité de procédure s’ajoutent à ce qui précède et il en est justifié à concurrence de 3 088,88 euros.
La créance de la CEGC doit dès lors être actualisée pour les besoins de la procédure de surendettement à un total de 157'653,75 euros, comptes arrêtés au 19 septembre 2018.
Sur la contestation par la société de caution des dispositions du jugement ayant ordonné le rééchelonnement des dettes des époux X par 175 mensualités de 764,70 euros après un moratoire de deux ans :
Le jugement dont appel a retenu une capacité financière des époux de 765 euros par mois.
Il a fixé le plan de remboursement de la dette envers la société de caution sur une durée supérieure à sept ans, visant l’article L.742 ' 25 du code de la consommation.
Comme le soutient la société de caution, les mesures ne concernent pas le remboursement d’un prêt contracté pour l’achat d’un bien immobilier mais une créance résultant d’un cautionnement après subrogation consentie par le prêteur.
L’article L.742 ' 25 du code de la consommation n’est pas applicable.
L’article L.733 ' 3 du code de la consommation selon lequel les mesures peuvent excéder sept ans lorsqu’elle concerne le remboursement d’un prêt contracté pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession n’est pas non plus applicable, pour la même raison.
En revanche, la seconde partie du deuxième alinéa de l’article L733 ' 3 qui énonce que les mesures peuvent excéder sept ans lorsqu’elle permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale est applicable, et dans cette hypothèse la durée des mesures peut excéder sept ans.
Toutefois en l’espèce, si l’on admet que le bien constitue le cas échéant la résidence principale des deux époux, ce qui n’est pas contesté par la CEGC, l’offre des débiteurs de rembourser leur dette envers la CEGC par mensualités de 764,70 euros, ne peut être entérinée : en ce cas, compte tenu des ressources actuelles des époux, le remboursement de la seule créance de la CEGC supposerait en effet un engagement d’une nouvelle durée supérieure à 17 ans, qu’il n’est pas raisonnable d’imposer à la société appelante dès lors que cette dernière a déjà été contrainte de patienter depuis l’année 2014 date à laquelle M. A X a déposé sa première déclaration de surendettement, et étant donné qu’il n’a pas respecté l’obligation qui lui avait été faite de mettre en vente son bien immobilier.
Par conséquent, la position des époux X ne peut pas être suivie et la société de caution est fondée à exiger qu’il leur soit fait obligation de vendre le bien immobilier dans le délai d’un an.
Pour le surplus, le plan de remboursement n’est pas remis en cause par l’appelante et l’ensemble des dettes devront être remboursées suivant l’échéancier fixé par le premier juge.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré sur les points dont appel,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la CEGC à la somme de 157'653,75 euros, en principal, accessoires, intérêts et frais arrêtés au 19 septembre 2018,
Accorde à M. A X et à Mme B C un délai d’un an courant à compter du présent arrêt pour vendre à l’amiable le bien immobilier situé à […] en vue du remboursement de leur dette envers la CEGC,
Précise que les époux X devront justifier auprès de la société CEGC à première demande de cette dernière de la remise de mandats de vente du bien immobilier auprès de deux agences immobilières,
Dit qu’à défaut de vente du bien dans le délai d’un an à compter du présent arrêt, la CEGC sera libre sans autre avis de reprendre l’exécution forcée du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 29 juin 2015, et le plan de rééchelonnement des dettes mis en place par le jugement dont appel sera d’office caduc,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme X à payer à la CEGC la somme de 500 euros,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne les époux X aux dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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