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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 juil. 2025, n° 500790 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 20 novembre 2024, N° 24DA02101, 24DA02102 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500790.20250723 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C B et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2310301, 2310305 du 31 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.
Par une ordonnance n° 24DA02101, 24DA02102 du 20 novembre 2024, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. B et Mme D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B et Mme D demandent au conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B et de Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. B et Mme D soutiennent que le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai a :
— insuffisamment motivé celle-ci, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la décision attaquée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale ;
— inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que la décision attaquée ne méconnaissait pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— fait un usage abusif de la faculté de statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B et Mme D n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et Mme A D.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
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