Rejet 21 avril 2022
Rejet 6 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 6 févr. 2023, n° 463849 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 463849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 21 avril 2022, N° 2202532 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:463849.20230206 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Free Mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le maire de Bully-les-Mines (Pas-de-Calais) a rejeté son recours gracieux formé contre sa décision du 4 novembre 2021 faisant opposition à sa déclaration préalable en vue de l’installation d’une station d’antennes relais de téléphonie mobile, ainsi que celle de cette décision.
Par une ordonnance n° 2202532 du 21 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Free Mobile demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bully-les-Mines la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Free Mobile ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Free Mobile soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
— commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en retenant que les travaux d’extension du réseau d’électricité n’avaient pas pour objet la réalisation d’équipements publics exceptionnels au sens de l’article L.332-8 du code de l’urbanisme et que le moyen tiré de ce que le maire de la commune a méconnu les dispositions de l’article L.111-11 du même code en s’opposant au projet ne paraissait pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ;
— commis une erreur de droit en rejetant sa demande de suspension dès lors que les conditions d’urgence et d’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées étaient réunies.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Free Mobile n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Free Mobile.
Copie en sera adressée à la commune de Bully-les-Mines.
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