Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 20 mars 2026, n° 500619 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:500619.20260320 |
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Sur les parties
| Parties : | commune d'Auvers-sous-Montfaucon |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 500619, la communauté de communes de Loué Brulon Noyen et la commune d’Auvers-sous-Montfaucon ont demandé à la cour administrative d’appel de Nantes d’annuler l’arrêté du préfet de la Sarthe du 23 avril 2023 portant autorisation environnementale pour l’installation, par la société Centrale éolienne de Montfaucon, de cinq aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune d’Auvers-sur-Montfaucon, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté.
Par un arrêt n° 23NT03186 du 26 novembre 2024, cette cour a fait droit à leur requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 15 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Centrale éolienne de Montfaucon demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête présentée par la communauté de communes de Loué-Brulon-Noyen et autre ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Loué Brulon Noyen et autre la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 500620, l’association Auvers vent debout, l’association La Demeure historique, M. CD… C…, Mme BE… C…, M. I… N…, Mme BU… AP…, M. Q… BG…, Mme BI… BG…, M. BB… O…, Mme AI… O…, Mme BU… A…, M. AX… CF…, Mme L… CF…, M. AE… Y…, M. M… AA…, M. AB… AR…, Mme AH… CG…, M. K… BV…, Mme CI… BV…, Mme BU… BH…, M. E… BW…, M. AV… AC…, Mme BU… AC…, Mme CA… AC…, M. AG… S…, Mme U… S…, M. AW… CL…, Mme CB… CL…, M. AO… CH…, Mme BS… CH…, M. R… AS…, Mme AQ… AS…, M. BB… AT…, Mme BF… AT…, M. AD… AE…, Mme BA… AE…, M. AK… AU…, Mme BM… AU…, M. AX… CO…, Mme AQ… CO…, Mme Z… CJ…, M. B… CJ…, M. AW… BY…, M. AJ… BK…, Mme AY… BK…, M. BC… BL…, Mme BT… G…, M. AG… G…, M. BC… BZ…, Mme AI… BZ…, M. AF… AZ…, Mme BA… AZ…, M. V… T…, M. BX… H…, Mme BO… H…, M. BJ… BQ…, M. BP… AL…, Mme X… AL…, M. P… CN…, Mme AI… CN…, Mme CC… J…, M. AM… CP…, Mme D… CP…, M. W… CK…, Mme BN… CK…, M. E… BD…, Mme AA… BD…, Mme AN… BR…, M. F… CM… et Mme CE… CM… ont demandé à la cour administrative d’appel de Nantes d’annuler l’arrêté du préfet de la Sarthe du 23 avril 2023 portant autorisation environnementale pour l’installation, par la société Centrale éolienne de Montfaucon, de cinq aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune d’Auvers sur Montfaucon.
Par un arrêt n° 23NT02554 du 26 novembre 2024, cette cour a fait droit à leur requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 15 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Centrale éolienne de Montfaucon demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête présentée par l’association Auvers vent debout et autres ;
3°) de mettre à la charge de l’association Auvers vent debout et autres la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de la société Centrale éolienne de Montfaucon ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation des arrêts qu’elle attaque, la société Centrale éolienne de Montfaucon soutient qu’ils sont entachés :
- d’une dénaturation des pièces des dossiers en jugeant que les photomontages, notamment ceux numérotés 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 57 et 58, révélaient l’effet d’écrasement engendré par les éoliennes et leur forte prégnance dans le paysage environnant ;
- d’une erreur de droit en procédant à une évaluation abstraite de l’impact visuel des éoliennes en refusant de tenir compte de l’atténuation de l’impact permise par les masques visuels existants ;
- d’une dénaturation des pièces des dossiers en jugeant que les écrans visuels, résultant principalement de la végétation en place, n’étaient pas de nature à atténuer suffisamment l’impact du projet sur son environnement ;
- d’une erreur de droit, d’une insuffisance de motivation et d’une dénaturation des pièces des dossiers en s’abstenant de prendre en compte les éléments anthropiques du paysage de nature à atténuer l’effet de surplomb engendré par le parc et en jugeant caractérisée l’existence d’un effet d’écrasement et de surplomb en dépit de ceux-ci ;
- d’une dénaturation des pièces des dossiers et d’une insuffisance de motivation en jugeant que la mesure compensatoire consistant à planter des haies ne permettait pas de masquer suffisamment l’effet d’écrasement engendré par le parc.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois de la société Centrale éolienne de Montfaucon ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Centrale éolienne de Montfaucon.
Copie en sera adressée, sous le n° 500619, à la communauté de communes de Loué-Brulon-Noyen, première requérante dénommée devant la cour administrative d’appel, sous le n° 500620, à l’association Auvers vent debout, première requérante dénommée devant la cour administrative d’appel, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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