Rejet 17 septembre 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 509490 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 4 novembre 2025, N° 25TL02037 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association syndicale libre Les Jardins de Naudy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association syndicale libre Les Jardins de Naudy a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le maire de Lapeyrouse-Fossat ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de lotissement déposée par la société à responsabilité limitée Création foncière sur un terrain situé au lieu-dit « Naudy » ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté. Par une ordonnance n° 2403462 du 17 septembre 2025, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25TL02037 du 4 novembre 2025, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351- 2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 16 octobre 2025 au greffe de cette cour, présenté par l’association syndicale libre Les Jardins de Naudy.
Par ce pourvoi, l’association syndicale libre Les Jardins de Naudy demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 17 septembre 2025 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la société Création foncière la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 17 novembre 2025, notifié le 20 novembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité l’association syndicale libre Les Jardins de Naudy à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de l’association syndicale libre Les Jardins de Naudy ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. L’association syndicale libre Les Jardins de Naudy n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 17 novembre 2025, notifié le 20 novembre suivant, et qui lui impartissait un délai d’un mois. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de l’association syndicale libre Les Jardins de Naudy n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association syndicale libre Les Jardins de Naudy.
Copie en sera adressée à la commune de Lapeyrouse-Fossat et à la société à responsabilité limitée Création foncière.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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