Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 16 déc. 2021, n° 20/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/01266 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 5 octobre 2020, N° F18/00039 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Frédéric PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
N° RG 20/01266 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GRMO
Z X Y
C/ […]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CHAMBERY en date du 05 Octobre 2020, RG F 18/00039
APPELANT :
Monsieur Z X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Lucie D’ALU, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Rémi RUIZ de la SELARL Cabinet RITOUET RUIZ, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE et APPELANTE INCIDENT:
[…]
dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 18 Novembre 2021, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui a rendu compte des plaidoiries,
Monsieur François-Xavier MANTEAUX, Conseiller,
Monsieur Timothée de MONTGOLFIER, Conseiller,
********
Faits et procédure
M. Z X Y a été embauché le 1er octobre 2006 par la société Ferropem sous contrat à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 1er janvier 2004.
La société Ferropem fait partie du groupe espagnol Ferroatlantica, présente dans plusieurs pays et comprenant plus de 4 700 salariés.
Elle exploite six établissements en France, à Anglefort (01), […], […], […], et […].
Le salarié était employé dans les fonctions d’opérateur Fours à l’établissement de Montricher Albanne.
L’établissement de Montricher exerce une activité de production de silicium métal.
Le salarié percevait un salaire mensuel brut de 2 974,27 €.
Il a été affecté à compter du 1er avril 2009 comme opérateur de production à la société Photosil situé au Bourget du Lac.
M. X Y a subi un accident de trajet le 2 octobre 2013, qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 3 octobre 2013 jusqu’en septembre 2014.
Il a d’abord repris son travail au sein du laboratoire puis a été affecté au poste d’opérateur en fumée de silice, au sein du secteur conditionnement.
Il a bénéficié ensuite d’un mi-temps thérapeutique.
Il a été consolidé le 18 janvier 2016, avec un taux d’incapacité partielle permanente de 6 %, compte tenu de séquelles résiduelles (cervicalgies et acouphènes).
Il a été placé en arrêt de travail le 2 mars 2016 jusqu’au 9 mars 2016.
Le salarié a déclaré une rechute le 18 avril 2016 et son contrat de travail a été suspendu jusqu’au 30 avril 2017.
Il bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis le 1er juin 2016.
Le médecin du travail l’a déclaré inapte par avis du 11 mai 2017 : Inaptitude au port de charges et aux manutentions, inapte conduite engins, inapte fumée de silice, inapte fours/ conditionnement/matières premières, apte laboratoire hors bruit concassage, apte magasin avec respect de non port de charges, un poste spécifique à son handicap doit être crée avec l’aide de la SAMETH, apte tout poste de bureau.
Dans un deuxième avis du 18 mai 2017, le médecin du travail a indiqué : Confirmation de l’inaptitude au port de charges et aux manutentions, inapte conduite engins, inapte fumée de silice, inapte fours, inapte conditionnement, nécessité poste peu bruyant, apte laboratoire hors bruit concassage, apte magasin avec respect de non port de charges, apte tout travaux de bureau.
L’employeur a informé le salarié par courrier du 12 juin 2017 qu’il n’existait aucune possibilité de reclassement.
Le salarié a été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juin 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 27 juin 2017.
Le salarié a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 12 268,85 € et une indemnité supplémentaire de 7 731,15 € d’aide à la reconversion.
Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X Y a saisi le conseil des prud’hommes de Chambéry le 22 février 2018.
Par jugement du 5 octobre 2020 le conseil des prud’hommes présidé par le juge départiteur l’a débouté de ses demandes.
M. X Y a interjeté appel par déclaration du 30 octobre 2020 portant sur l’ensemble des dispositions du jugement.
Par conclusions notifiées le 26 janvier 2021 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. X Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
et statuant à nouveau,
— dire que l’employeur a violé son obligation de sécurité,
— prendre acte de la sommation de communiquer faite à l’employeur de produire un décompte précis, détaillé et compréhensible des sommes lui ayant été versées pendant les périodes de suspension du contrat de travail,
— dire et juger que le licenciement s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Ferropem à lui payer les sommes suivantes :
* 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité,
* 36 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ferropem aux dépens.
Il soutient que l’employeur a violé son obligation de sécurité, en n’aménageant pas le poste de travail alors que le médecin du travail avait recommandé de ne pas exposer le salarié au bruit.
L’employeur ne justifie pas des sommes versées au salarié au titre des indemnités journalières, les documents produits étant incompréhensibles, alors qu’il lui réclame un trop versé de 4 329,20 €.
Le médecin du travail ne l’a pas déclaré inapte à son poste d’opérateur fours et au poste occupé en dernier lieu d’agent de surveillance d’installation sur le site Photosil d’Aix les Bains.
L’employeur ne pouvait donc considérer qu’il était inapte et pour ce seul motif le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les délégués du personnel n’ont pas été consultés sur le reclassement ou l’impossibilité de reclassement.
La cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2020 (pourvoi n° 1916488) a jugé que la consultation des délégués du personnel s’imposait même en l’absence de proposition de reclassement.
L’employeur n’a pas effectué de recherches sérieuses de reclassement alors que le salarié n’était pas déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise.
Il s’est contenté d’envoyer une lettre type à quelques établissements, en précisant juste que le salarié était inapte à son poste, en omettant d’indiquer qu’il restait apte au laboratoire sans concassage, à un poste en magasin avec non port de charges, à un poste de bureau.
Son curiculum vitae n’a même pas été transmis.
Il était donc impossible pour les établissements contactés d’apprécier les possibilités de reclassement.
L’employeur n’a pas non plus étudier les possibilités d’aménagement du poste de travail.
Le statut de travailleur handicapé dont il bénéficie, aurai pu permettre l’intervention d’organisme compétent dans l’aide au maintien de l’emploi.
En application de l’article L 1226-15 du code du travail, l’indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure à un an de salaire.
Il avait une ancienneté de treize ans, et subi un préjudice de perte d’emploi. A ce jour il est encore pris en charge par Pôle emploi.
Par conclusions notifiées le 19 avril 2021 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société Ferropem demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter l’appelant de ses demandes,
— condamner M. X Y à lui payer une somme de 4 329,20 €,
— condamner M. X Y à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle s’est conformé aux différents avis du médecin du travail en recherchant le poste le plus adapté à l’état de santé du salarié depuis son accident.
Le salarié a occupé différents postes respectant les avis du médecin du travail.
Il est surprenant que le salarié soutienne que l’employeur n’a pas cherché à aménager son poste de travail et a violé son obligation de sécurité.
Concernant le reclassement, un reclassement au sein du laboratoire n’était pas envisageable compte tenu des restrictions médicales.
Elle a demandé le curiculum vitae et a demandé au salarié s’il était mobile sur un plan géographique, il a répondu par lettre du 6 juin 2017 qu’il acceptait un poste dans la région Rhône Alpes.
Seuls des postes de bureau ou des postes en magasin ou un poste spécifique adaptable à l’handicap étaient possibles.
Elle a adressé ses recherches de reclassement à tous les sites du groupe, et la DRH du groupe basé à Madrid a répondu pour l’ensemble de ces sites.
Contrairement à ce qu’indique le salarié, celui-ci a bien été déclaré inapte au poste d’opérateur four.
Le salarié n’était affecté que provisoirement sur le site de recherche d’Aix les Bains, et cette affectation a pris fin lors de la reprise du salarié. Il ne peut donc se fonder sur ce poste pour affirmer qu’il n’a pas été déclaré inapte sur ce poste de travail.
L’employeur n’a pas apporté de précisions sur les aptitudes du salarié puisqu’il a sollicité les entités du groupe pour savoir s’il existait des postes disponibles. Avant de savoir si les restrictions médicales pouvaient être prise en compte encore faut-il qu’il y ait des postes disponibles.
Sur l’aménagement du poste de travail, elle avait déjà étudié les possibilités.
Le débat sur la consultation des délégués du personnel est inutile car ceux-ci n’avaient pas à être consulté en l’absence de proposition de reclassement. La jurisprudence citée par le salarié est antérieure à la loi du 1er août 2016.
L’employeur est dispensé de recherches de reclassement lorsque le médecin du travail mentionne que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé ou que l’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi conformément aux articles L 1226-2-1 et L 1226-12 en cas d’inaptitude d’origine professionnelle dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
Sur le décompte des indemnités journalières, elle verse les pièces justificatives et le salarié est bien redevable d’un trop perçu. Il appartient au salarié qui demande à nouveau un décompte de détailler sa demande, chiffrer le quantum de ses demandes et de justifier à minima les éléments du décompte avec lesquels il n’est pas d’accord.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 3 septembre 2021.
Motifs de la décision
L’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat en application de l’article L 4121-1 du code du travail.
Le salarié met en cause l’employeur dans le cadre du respect des préconisations du médecin du travail et de l’aménagement d’un poste de travail avant la déclaration d’inaptitude.
Il se fonde sur une exécution défaillante des obligations de l’employeur au cours de l’exécution du contrat de travail.
Il n’y a eu en l’espèce aucune mise en cause de l’employeur dans le cadre d’une procédure de faute inexcusable qui n’est en tout cas possible que dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et non d’un accident de trajet.
C’est donc à tort que le conseil des prud’hommes a déclaré la demande du salarié fondée sur la violation de l’obligation de sécurité irrecevable.
Il appartient au fond au salarié d’établir le manquement qu’il impute à l’employeur.
Le médecin du travail n’interdisait pas toute exposition au bruit, il recommandait de limiter l’exposition et de porter des protection auditives.
L’ensemble des nombreux courriers échangés entre l’employeur et le médecin du travail et la Sameth établit que l’employeur était en lien régulier avec le médecin du travail et la Sameth depuis l’accident de trajet et a cherché loyalement à trouver une solution pérenne pour son salarié.
Le salarié ne produit aucune pièce sur ses conditions de reprise du travail et sur les manquements qu’aurait commis l’employeur.
Il résulte des pièces médicales et des postes qu’a occupé provisoirement le salarié après son accident de trajet que l’employeur a tenté d’employer son salarié sur des postes compatibles avec les avis du médecin du travail et a recherché les transformations ou les aménagements possibles en lien avec le médecin du travail.
La demande de dommages et intérêts du salarié sur le fondement de la violation de l’obligation de sécurité de résultat ne peut donc prospérer.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point par substitution de motifs.
Sur le licenciement pour inaptitude, il ressort des pièces médicales, des échanges de mail entre le service des Relations humaines de la société Ferropem, la Samteth, et le médecin du travail que le salarié depuis son accident de trajet en 2013 a occupé différents postes apparaissant être compatibles avec les avis du médecin du travail au nombre de neuf avant mai 2017.
Le dernier poste occupé n’était donc pas le poste d’agent de surveillance d’installation sur le site de Photosil à Aix les Bains comme soutenu à tort par le salarié.
L’avis d’inaptitude n’a pas été contesté.
L’article L 1226-2 du code du travail prévoit que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l’article L 4626-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existant ou aménagements du temps de travail.
La cour de cassation dans un arrêt publié le 30 mars 2020 (pourvoi n°19-16.488) a jugé que :
— 'Pour débouter le salarié de sa demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que si les dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail exigent que l’avis des délégués du personnel intervienne avant la proposition de reclassement, une telle exigence ne résulte, en l’absence de proposition de reclassement, ni de ce texte, ni de l’article L. 1226-12 du même code.
— 'En statuant ainsi, alors que le salarié ayant été déclaré inapte à l’issue d’une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, il appartenait à l’employeur de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement avant d’engager la procédure de licenciement, la cour d’appel a violé le texte susvisé.'.
Cette situation est entièrement transposable à un salarié déclaré inapte pour un motif non professionnel.
La cour de cassation a rappelé dans un arrêt rendu le même jour que dans le cas d’un salarié licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle (Cass soc 30 mars 2020 pourvoi n°19-11974), l’absence de consultation des délégués du personnel privait le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions du code du travail et de la jurisprudence suscitée que l’employeur a l’obligation de consulter les délégués du personnel pour recueillir leur avis sur les possibilités de reclassement.
Ce n’est que dans les cas où tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi que l’employeur n’est pas tenu à consulter les délégués du personnel ou le comité économique et social, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
L’espèce, l’employeur ne justifie par aucune pièce avoir consulté les délégués du personnel.
Les délégués du personnel témoignent ne pas avoir été consultés.
Le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 8 juin 2017 cité dans la lettre du licenciement ne fait pas mention d’une consultation concernant le reclassement du salarié.
Si le code du travail n’impose aucune forme quant à la consultation, l’employeur ne verse aucun élément de preuve quant à la réalité d’une consultation des délégués du personnel.
Pour ce seul motif, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au surplus si l’employeur n’avait pas de postes disponibles dans l’usine de Montricher et dans les différents établissements du groupe ainsi qu’il en justifie, il reste qu’il n’a effectué après l’avis du médecin du travail précédant le licenciement à aucune étude pour aménager ou transformer le poste
du salarié . Il n’a ainsi pas sollicité la Sameth .
Pourtant il ressort des échanges entre la responsable des relations humaines de l’entreprise et la Samteth que cet organisme avait déjà étudié le dossier courant 2016 et avait indiqué que le dossier était clos car le salarié était placé en arrêt de travail. Mais la Sameth précisait que lorsque le salarié ne sera plus en arrêt et selon l’avis d’aptitude, un accompagnement pourra être mis en place pour une solution de reclassement.
Or l’employeur n’a pas sollicité la Samteth et n’a fait aucune étude quant à une transformation de poste ou un aménagement lors du licenciement.
Pourtant le médecin du travail dans son avis d’inaptitude ne concluait pas à une inaptitude totale en précisant : nécessité poste peu bruyant, apte laboratoire hors bruit concassage.
Si le médecin du travail indiquait dans son mail du 18 mai 2017 qu’il n’y avait pas de solution aux opérations de concassage en raison du bruit trop important et n’était pas souhaité par le salarié, le travail en laboratoire ne posait pas de difficultés mais l’exposition au bruit n’était pas souhaitée au vu des expériences de reclassement passées, cela ne dispensait l’employeur d’approfondir ses recherches.
Il ressort en réalité des pièces produites par l’employeur et de ses écritures que ce dernier a considéré qu’il avait déjà fait des efforts pour trouver un poste de reclassement au cours des années 2015 et 2016, et qu’il avait épuisé toute recherche de solution.
L’employeur n’a donc pas satisfait à son obligation de reclassement qui est particulièrement renforcée s’agissant d’un salarié dont l’inaptitude est d’origine professionnelle et bénéficiant d’un statut d’handicapé.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qui concerne le licenciement.
Sur les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L 1226-15 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 22 septembre 2017 et applicable au présent litige prévoit qu’en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relative au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à L 1226-12 du code du travail, le juge octroie au salarié en cas de refus d’intégration une indemnité ne pouvant être inférieure à douze mois de salaire. Cette indemnité se cumule avec l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement.
Le salarié percevait un salaire mensuel de 2 974,27 €. Il bénéficiait d’une ancienneté de treize années.
Au regard de ces éléments il lui sera alloué des dommages et intérêts de 36 000 € correspondant à un plus de douze mois de salaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant de la demande de remboursement d’un trop perçu, il appartient à l’employeur d’établir la preuve que les sommes versées l’ont été au titre d’un indu.
Or il ressort des bulletins de salaire et des décomptes produits aux débats qu’aucune de ces pièces ne permet de calculer précisément les indemnités journalières versées et le montant des sommes versées par l’employeur.
En cause d’appel, malgré la sommation faite à l’employeur de communiquer un décompte précis et compréhensible, l’employeur ne verse pas de décompte faisant apparaître clairement les sommes versées et le montant des droits du salarié, ce qui prive la cour de tout contrôle sur la réalité de l’indu.
Le jugement dont les motifs sont parfaitement pertinents et repris entièrement par la cour sera confirmé sur ce point.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en date du 5 octobre 2020 rendu par le conseil des prud’hommes de Chambéry en ce qu’il a débouté la société Ferropem de sa demande de remboursement de l’indu et en qu’il a débouté M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
L’infirme pour le surplus,
statuant à nouveau sur les points infirmés,
Dit que la société Ferropem n’a pas satisfait à son obligation de reclassement ;
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
Condamne la société Ferropem à payer à M. X Y la somme de 36 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Ferropem à payer à M. X Y la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Ferropem aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 16 Décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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