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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 26 août 2025, n° 500685 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 19 novembre 2024, N° 24MA01136 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500685.20250826 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Madame A B a demandé au tribunal administratif de Toulon de liquider l’astreinte prononcée par l’article 2 du jugement n° 1902649 du 5 juillet 2021 par lequel ce tribunal a annulé la décision du ministre de l’intérieur du 26 novembre 2018 la plaçant d’office à la retraite pour invalidité non imputable au service et enjoint au ministre de la réintégrer juridiquement et de lui proposer des postes de reclassement correspondant à ses aptitudes professionnelles dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2201954 du 26 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24MA01136 du 19 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 20 janvier, 22 avril, 24 juin et 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que, en lui proposant des postes de reclassement en dehors de son département de résidence, le ministre de l’intérieur devait être regardé comme ayant exécuté l’injonction prononcée par le jugement du 5 juillet 2021 du tribunal administratif de Toulon ;
— a méconnu les stipulations des articles 2, 6, 8, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— a commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier et les faits de l’espèce en jugeant que les postes de reclassement qui lui ont été proposés ne seraient pas incompatibles avec son état de santé ;
— a commis une erreur de droit en retenant qu’elle aura la possibilité de suivre des formations pour écarter l’inadéquation des postes proposés, alors que l’obligation de formation initiale et continue pesant sur l’employeur public ne saurait justifier une affectation à un poste incompatible avec les qualifications de l’agent ;
— l’a insuffisamment motivé, a méconnu la portée de ses écritures et dénaturé les pièces du dossier et les faits de l’espèce en affirmant qu’elle se bornait à rappeler qu’elle avait exercé toute sa carrière professionnelle antérieure au sein de la police nationale sur des postes opérationnels où elle avait appris la procédure pénale et en jugeant qu’elle ne démontrait pas ainsi que les postes proposés au reclassement seraient en inadéquation avec ses aptitudes professionnelles, compétences et connaissances.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
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