Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 23 juil. 2025, n° 497752 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 9 septembre 2024, N° 24MA02329 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497752.20250723 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 mai 2021 par lequel le maire de Calvi (Haute-Corse) a accordé à la société Progimmo un permis de construire en vue de l’édification de deux immeubles d’habitation ainsi que la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux contre cet arrêté.
Par un premier jugement n° 2101533 du 22 décembre 2023, faisant application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif a sursis à statuer sur cette demande et imparti à la société Progimmo un délai de trois mois pour présenter une mesure de régularisation des vices dont il a estimé qu’ils entachaient le permis en litige.
Par un second jugement n° 2101533 du 5 juillet 2024, statuant au vu du permis de construire modificatif accordé par un arrêté du 16 avril 2024 du président de la communauté de communes Calvi-Balagne, le tribunal a rejeté la demande de Mme A.
Par une ordonnance n° 24MA02329 du 9 septembre 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 11 septembre 2024, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 4 septembre 2024, présenté par Mme A.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 4 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les jugements du tribunal administratif de Bastia du 22 décembre 2023 et du 5 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Calvi et de la société Progimmo la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation des jugements du tribunal administratif de Bastia qu’elle attaque, Mme A soutient qu’ils sont entachés :
— s’agissant du jugement du 22 décembre 2023, d’erreur de droit, en ce que c’est en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme qu’il n’a pas recherché si la société Progimmo, qui n’était pas propriétaire du terrain d’assiette du projet en litige, établissait être le mandataire du propriétaire ou avoir été autorisée par lui à exécuter les travaux ;
— s’agissant du jugement du 5 juillet 2024, d’irrégularité, en ce qu’il ne lui a pas été accordé un délai suffisant pour produire ses observations à compter de la communication du permis de construire modificatif, et, de ce fait, d’erreur de droit, en ce qu’a été méconnu le droit au recours garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— s’agissant de ce même jugement, d’irrégularité, en ce que qu’il n’a pas été fait droit à sa demande de report d’audience et, pour ce motif, d’erreur de droit.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Calvi et à la société Progimmo.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 23 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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