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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 28 janv. 2025, n° 496779 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 4 juillet 2024, N° 23PA04840 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496779.20250128 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | département du Tarn |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le département du Tarn a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie et des finances ont rejeté ses demandes tendant à ce que soit édicté l’arrêté prévu par l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales pour chacun des décrets de revalorisation exceptionnelle du revenu de solidarité active (RSA) pris depuis le décret n° 2013-793 du 30 août 2013 et d’enjoindre aux ministres concernés d’édicter, sous astreinte, dans un délai de deux mois, pour chacun des décrets de revalorisation du RSA en cause l’arrêté prévu par l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. Par un jugement n° 2021771 du 26 septembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA04840 du 4 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel du département du Tarn, annulé ce jugement, annulé les décisions implicites de rejet du ministre de l’intérieur et du ministre de l’économie et des finances des demandes du 22 septembre 2020 du département du Tarn, enjoint au ministre de l’intérieur et au ministre de l’action et des comptes publics de constater, sous la forme d’un arrêté conjoint unique ou de cinq arrêtés conjoints, le montant des dépenses résultant de l’accroissement des charges induits par chacune des revalorisations annuelles exceptionnelles du RSA décidées par les cinq décrets pris entre 2013 et 2017 en faisant apparaître, de façon distincte, le coût de chaque revalorisation sur l’année de référence au cours de laquelle elle est intervenue et sur les années suivantes, selon la méthode présentée devant la commission consultative sur l’évaluation des charges du comité des finances locales, dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 2 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du département du Tarn.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 ;
— le décret n° 2013-793 du 30 août 2013 ;
— le décret n° 2014-1127 du 3 octobre 2014 ;
— le décret n° 2015-1231 du 6 octobre 2015 ;
— le décret n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 ;
— le décret n° 2017-739 du 4 mai 2017 ;
— l’arrêté interministériel du 2 décembre 2020 fixant le montant des accroissements de charge résultant pour les départements des revalorisations exceptionnelles du RSA ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le ministre de l’intérieur et des outre-mer soutient que la cour administrative d’appel de Paris l’a entaché d’erreur de droit en ce qu’elle a exigé une présentation détaillée des surcoûts générés par chacun des cinq décrets de revalorisation exceptionnelle du RSA alors que les dispositions de l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ne prévoient aucune modalité de présentation des surcoûts évalués par l’Etat.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’intérieur et des outre-mer n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au département du Tarn, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 28 janvier 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-793 du 30 août 2013
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- DÉCRET n°2014-1127 du 3 octobre 2014
- DÉCRET n°2015-1231 du 6 octobre 2015
- Décret n°2016-1276 du 29 septembre 2016
- Décret n°2017-739 du 4 mai 2017
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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