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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 10 déc. 2020, n° 18/01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01448 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 décembre 2017, N° 16/08846 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Bérénice HUMBOURG, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 10 DECEMBRE 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01448 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B45TG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/08846
APPELANTE
Madame D-E A B C
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Me Nina GOLDENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1060
INTIMEE
SAS PSA RETAIL FRANCE venant aux droits de la société commerciale Citroen
[…]
Immeubme Pôle Tertiaire 1
[…]
Représentée par Me Françoise FAVARO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame E-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
La société PSA Retail France, venant aux droits de la société commerciale Citroën, est une filiale du groupe PSA Peugeot Citroën.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2011, Mme A B C a été engagée par la société PSA Retail France, en qualité de coordinateur Z.17.1, échelon 18.
Mme A B C a été placée en arrêt maladie à compter du 27 mai 2016.
Le 27 juillet 2016, Mme A B C a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en résiliation judiciaire du contrat, faisant valoir plusieurs manquements de son employeur à ses obligations.
Par jugement rendu le 12 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme A B C de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Le 9 janvier 2018, Mme A B C a interjeté appel du jugement.
Mme A B C a repris le travail le 13 avril 2018 après avoir été déclarée apte par la médecine du travail. Le 4 septembre 2018, Mme A B C a été déclarée inapte au travail par le médecin du travail.
Le 11 septembre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement devant se
tenir le 21 septembre 2018 puis la société l’a licenciée pour inaptitude, le 26 septembre 2018.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 janvier 2020 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 27 février 2020 à 13h30.
La société PSA Retail France a sollicité le rabat de la clôture.
La clôture a été révoquée par ordonnance du 27 février 2020, et les observations des parties ont été sollicitées sur la question de l’effet dévolutif de 'l’appel total', sans mention des chefs de jugement critiqués.
Par dernières conclusions écrites du 1er avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme D-E A B C demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes ;
— dire que la demande initiale de résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société PSA Retail France est bien fondée ;
— dire que la rupture doit être fixée au jour du licenciement ;
En tout état de cause :
— dire que l’inaptitude est liée à une faute de la société PSA Retail France ;
— requalifier le licenciement intervenu en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société PSA Retail France à lui verser la somme de 8.657,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 865,72 euros à titre de congés payés sur préavis, ou, subsidiairement, si elle n’était pas reconnue cadre, la somme de 5.771,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 577,14 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— condamner la société PSA Retail France à lui verser la somme de 4.260,25 euros (déjà réglés) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— condamner la société PSA Retail France à lui verser la somme de 51.943 euros, équivalent à 18 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
— constater qu’elle effectuait les fonctions de Responsable Marketing, sans être payée autant que ses collègues Messieurs X et Y ;
— constater un manque à gagner de 7.200 euros par an, depuis juin 2013 ;
En conséquence :
— ordonner à la société PSA Retail France de lui communiquer des bulletins de paye rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification ou la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la société PSA Retail France à lui verser la somme de 36.000 euros à titre de rappels de salaire sur la période de juin 2013 à juin 2018 pour non-respect du principe « A travail égal, salaire égal » ;
— condamner la société PSA Retail France à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral au titre du non-respect du principe « A travail égal, salaire égal »;
— constater que cette différence de traitement et la volonté de lui retirer sa qualification de Responsable marketing, après sa réclamation d’un avenant, était uniquement justifiée par son âge et son sexe, alors que son expérience et ses qualités personnelles et professionnelles sont démontrées ;
— constater qu’elle a subi une discrimination en raison de son sexe et de son âge;
En conséquence :
— condamner la société PSA Retail France à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages
et intérêts pour discrimination ;
— constater qu’elle a subi un harcèlement moral de la part de M. Z, qui a été licencié pour faute grave ;
En conséquence :
— condamner la société PSA Retail France à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— constater qu’elle a travaillé dans un climat de travail délétère et a subi une souffrance au travail importante, la conduisant à un arrêt maladie prolongé :
En conséquence :
— condamner la société PSA Retail France à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de santé et de sécurité ;
En tout état de cause :
— constater qu’elle relevait de la classification professionnelle « personnel d’encadrement»;
— condamner la société PSA Retail France de régulariser sa situation auprès d’une caisse complémentaire de retraite et de prévoyance des cadres et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
— condamner la société PSA Retail France à lui verser la somme de 18.129,78 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur les trois dernières années, ainsi que la somme de 1.812,98 euros à titre de congés payés y afférents;
— condamner la société PSA Retail France à lui verser la somme de 17.314 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
— condamner la société PSA Retail France à lui verser la somme de 17.314 euros à titre de complément de salaire, et la somme de 1.731,40 euros à titre de congés payés y afférents pour 2016 et 2017 ;
— condamner la société PSA Retail France à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés avec réintégration des heures supplémentaires effectuées et majorées, et à lui attribuer un certificat de travail et attestation Pôle emploi, et solde de tout compte correct, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
— condamner la société PSA Retail France à lui verser la somme de 6.720 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société PSA Retail France à lui verser les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l’acte introductif d’instance, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— condamner la société PSA Retail France aux entiers dépens,
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
Par dernières conclusions écrites du 9 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société PSA Retail France demande à la cour d’appel de Paris de :
In limine litis,
— dire et juger que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré,
— prononcer la nullité de l’appel interjeté par Mme A B C,
Au fond,
— confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Paris du 12 décembre 2017 en ce qu’il a débouté Mme A B C de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens ;
— débouter Mme A B C de l’ensemble de ses demandes
A titre reconventionnel :
— condamner Mme A B C à verser à la Société PSA Retail France la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme A B C aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 30 octobre 2020.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel
La société PSA Retail France soutient que la déclaration d’appel du 9 janvier 2018 faisant seulement état d’un appel total, sans déclaration d’appel rectificative, l’effet dévolutif n’a pas opéré et que l’appel interjeté par Mme A B C est donc nul.
Mme A B C rétorque, en substance, que s’agissant de la nullité de l’acte d’appel, celle-ci doit faire grief et doit être soulevée in limine litis, ce qui n’est pas le cas puisque la société a déjà communiqué des conclusions au fond bien avant le 9 mars 2020 ; que s’agissant de l’effet dévolutif de l’appel, elle a bien énoncé qu’elle souhaitait saisir la cour de l’ensemble des chefs de jugement, par la mention d’un 'appel total', qu’en outre, il est possible de régulariser la déclaration d’appel par tout acte intervenant dans le délai imparti à l’appelant pour conclure, ce qu’elle a fait le 29 mars 2018, en déposant ses conclusions d’appel n°2, annulant et remplaçant les conclusions n°1, soit avant le 9 avril 2018, et en y faisant figurer les griefs faits au jugement.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par ailleurs, l’obligation prévue par l’article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans
la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
Enfin, la déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Il résulte de ce qui précède que ces règles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel de Mme A B C indique, au titre de l’objet de l’appel, la mention suivante : 'appel total’ et aucune nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond n’est intervenue, les nouvelles conclusions visées par l’appelante ne pouvant y suppléer.
Ainsi, la cour, qui peut relever d’office ce moyen, retient que l’effet dévolutif n’a pas opéré, dès lors que la déclaration d’appel s’est bornée à mentionner que l’appel était 'total', sans préciser les chefs du jugement qui sont critiqués, l’absence de grief invoqué par Mme A B C étant sans effet sur l’absence d’effet dévolutif.
La cour n’est donc saisie d’aucune demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu’elle n’est saisie d’aucun chef du jugement en l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme A B C aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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