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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 17 mars 2026, n° 506997 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506997 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 5 juin 2025, N° 23MA00763 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506997.20260317 |
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Sur les parties
| Parties : | société A7 Interactive Limited |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société A7 Interactive Limited a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2010, 2011, 2012 et 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2014, de la retenue à la source mise à sa charge au titre des années 2013 et 2014, assortis des pénalités correspondantes, ainsi que de l’amende prévue à l’article 1736 du code général des impôts qui lui a été appliquée au titre des années 2011, 2012 et 2013. Par un jugement n° 1905701 du 30 janvier 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA00763 du 5 juin 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société A7 Interactive Limited contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société A7 Interactive Limited demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus, signée à Londres le 22 mai 1968 modifiée ;
- la convention entre la France et la Tunisie tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative en matière fiscale, signée à Tunis le 28 mai 1973 ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Londres le 19 juin 2008 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société A7 Interactive Limited ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 février 2026, présentée par la société A7 Interactive Limited ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société A7 Interactive Limited soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant, d’une part, qu’elle était une entreprise exploitée en France, y disposant d’une autonomie de gestion, pour l’application du I de l’article 209 du code général des impôts et, d’autre part, qu’elle disposait d’une installation fixe d’affaires en France caractérisant un établissement stable, comprenant notamment un siège de direction, au sens de l’article 4 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 et de l’article 5 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008 ;
- a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la taxe sur la valeur ajoutée était due par son établissement en France pour la période en litige ;
- a dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour écarter le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période postérieure au 1er janvier 2010, que cette proposition rappelait les règles de territorialité en matière de taxe sur la valeur ajoutée découlant des articles 259 et 259 B du code général des impôts avant et après le 1er janvier 2010 ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l’administration avait pu à bon droit faire application du délai spécial de reprise prévu par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ;
- s’est méprise sur la portée de ses écritures en affirmant qu’elle s’était prévalue les dispositions de l’article 14 du code tunisien d’incitation aux investissements ;
- a dénaturé les pièces du dossier en affirmant que la société A7 Interactive SUARL était détenue par M. A… ;
- a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la société A7 Interactive SUARL ne pouvait être considérée, au titre des années en litige, comme résidente de Tunisie, pour l’application de l’article 3 de la convention fiscale franco-tunisienne du 28 mai 1973 ;
- a commis une erreur de droit en n’excluant pas de l’assiette de l’amende prévue au 1 du I de l’article 1736 du code général des impôts les sommes versées à des personnes morales ;
- l’a insuffisamment motivé en n’exposant pas les raisons pour lesquelles elle n’était pas fondée à soutenir que des sommes versées par une entreprise à une autre entreprise n’étaient pas au nombre de celles devant faire l’objet de la déclaration prévue à l’article 240 du code général des impôts ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’elle n’établissait pas que les prestations facturées relevaient d’une activité de conception et de développement de logiciels présentant un caractère commercial comme procédant de la spéculation sur le travail d’autrui.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société A7 Interactive Limited n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société A7 Interactive Limited.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 février 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 17 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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