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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 1er juil. 2025, n° 501226 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501226 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 20 janvier 2025, N° 24TL03103 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501226.20250701 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis de construire délivré tacitement le 17 mars 2021 par le maire de la commune d’Elne à la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Domaine des Deux Tours pour la réalisation d’un hangar agricole avec couverture de production photovoltaïque.
Par une ordonnance n° 2307570 du 26 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté son déféré.
Par une ordonnance n° 24TL00324 du 28 février 2024, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par le préfet des Pyrénées-Orientales contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier.
Par une décision n° 492572 du 13 décembre 2024, le Conseil d’Etat, saisi par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire à la cour où elle a été enregistrée sous le n° 24TL03103.
Par une ordonnance n° 24TL03103 du 20 janvier 2025, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et suspendu l’exécution du permis de construire délivré tacitement le 17 mars 2021.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 4 et 19 février ainsi que le 4 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCEA Domaine des Deux Tours demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions présentées devant le juge des référés de la cour administrative d’appel de Toulouse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 22 mai 2025, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la SCEA Domaine des Deux Tours a été informée que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’elle attaque, la SCEA Domaine des Deux Tours soutient qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit, en jugeant qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de la circonstance que le dossier complet de demande de permis de construire avait été transmis aux services chargés de l’urbanisme, et non aux services chargés du contrôle de légalité, pour déterminer si le préfet pouvait être regardé comme ayant connaissance de la date de naissance du permis tacite afin de lui opposer le dépassement d’un délai raisonnable afin de déférer ce permis ;
— d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits ou, à titre subsidiaire, de dénaturation des pièces du dossier, en jugeant qu’il n’y avait lieu de tenir compte, ni de la circonstance que le préfet avait été destinataire du formulaire de demande de permis de construire initial pour contrôle de légalité, ni de la combinaison de cette circonstance avec celle que le dossier complet de demande de permis de construire avait été transmis aux services chargés de l’urbanisme, pour déterminer si le préfet pouvait être regardé comme ayant connaissance de la date de naissance du permis tacite afin de lui opposer le dépassement d’un délai raisonnable afin de déférer ce permis.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la SCEA Domaine des Deux Tours n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCEA Domaine des Deux Tours.
Copie en sera adressée à la commune d’Elne et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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