Rejet 21 décembre 2021
Annulation 11 octobre 2023
Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 27 nov. 2025, n° 503429 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503429 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 14 février 2025, N° 23DA01911 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503429.20251127 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 461706 du 11 octobre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a, d’une part, annulé l’arrêt n° 19DA01586 du 21 décembre 2021 par lequel la cour administrative d’appel de Douai avait rejeté l’appel formé par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) contre le jugement n° 1701749 du 6 juin 2019 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Rouen soit condamné à lui verser une somme globale de 1 226 153,25 euros correspondant au remboursement des sommes versées à M. A…, victime d’un accident de la route, ainsi qu’aux débours de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Eure-et-Loir et de la mutuelle Harmonie, et, d’autre part, renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Douai.
Par un arrêt n° 23DA01911 du 14 février 2025, la cour administrative d’appel de Douai, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a de nouveau rejeté la requête de la MACIF.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la MACIF, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la Macif.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’elle attaque, la MACIF soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce que la cour juge qu’en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à son arrêt avant dire droit du 6 avril 2021, il ne lui appartient de statuer que sur la dernière des quatre fautes invoquées par la MACIF à l’appui de sa requête ;
- d’inexacte qualification des faits en ce qu’elle retient que la mauvaise position d’une vis au niveau de la vertèbre T5 de la victime ne pouvait, à elle seule, être regardée comme fautive ;
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit, en ce qu’elle se fonde, à cet effet, sur l’imagerie médicale réalisée dans le cadre de l’expertise qu’elle a, par ailleurs, écartée ;
- d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle estime que la mauvaise position de la vis n’était pas la cause des lésions ;
- d’irrégularité en ce que la cour s’est abstenue d’ordonner une nouvelle expertise.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la MACIF n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF).
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Rouen et à la société Relyens Mutual Insurance.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 27 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
La rapporteure :
Signé : Mme Amel Hafid
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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