Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 23 juin 2025, n° 498214 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 juillet 2024, N° 23PA03538, 23PA03540 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498214.20250623 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat Sud Santé Solidaires des personnels de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), l’association Collectif Inter-Hôpitaux, l’association Collectif Inter-Urgences, Mme L E, Mme A F, M. K G, M. H I, Mme J B et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d’utilité publique le projet de réalisation du campus hospitalo-universitaire Grand Paris Nord à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal de l’établissement public territorial Plaine Commune.
Par un jugement n° 2207973 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 14 mars 2022.
Par un premier arrêt nos 23PA03538, 23PA03540, 23PA03541, 23PA03542 du 24 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de l’AP-HP et de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, après avoir admis les interventions en défense présentées par le syndicat CGT de l’hôpital Bichat Claude Bernard et autres, d’une part, sursis à statuer pour permettre la régularisation de l’enquête publique et, d’autre part, ordonné qu’il soit sursis à l’exécution de l’article 1er du jugement du tribunal administratif.
Par un second arrêt nos 23PA03538, 23PA03540 du 29 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du 10 juillet 2023 et rejeté la demande du syndicat Sud Santé Solidaires des personnels de l’AP-HP, ainsi que les conclusions du syndicat CGT de l’hôpital Bichat Claude Bernard et autres.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er octobre 2024 et le 2 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat CGT de l’hôpital Bichat Claude Bernard et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ces arrêts ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les appels de l’AP-HP et de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’AP-HP et de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat du syndicat CGT de l’hôpital Bichat Claude Bernard et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2025, présentée par le syndicat CGT de l’hôpital Bichat Claude Bernard et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du premier arrêt, le syndicat CGT de l’hôpital Bichat Claude Bernard et autres soutiennent, d’abord, qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit en statuant prématurément sur le moyen tiré du défaut d’utilité publique du projet litigieux, alors qu’il prononçait par ailleurs un sursis à statuer en raison de l’irrégularité résultant de l’incomplétude du dossier d’enquête publique ;
— d’une erreur de droit en se bornant à ordonner la régularisation du dossier d’enquête publique par la communication du rapport de contre-expertise et de l’avis du commissaire général à l’investissement, sans ordonner leur actualisation ;
— d’une erreur de droit, d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une insuffisance de motivation en jugeant que l’arrêté litigieux ne pouvait être regardé comme portant atteinte au droit à la protection de la santé au motif qu’il ne portait pas, par lui-même, fermeture des hôpitaux Bichat et Beaujon ;
— d’une erreur de qualification juridique des faits, d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une insuffisance de motivation en jugeant que le projet contesté présentait un caractère d’utilité publique ;
— d’une erreur de droit et d’une méconnaissance par la cour administrative d’appel de son office en considérant qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par les intimés.
3. Pour demander l’annulation du second arrêt, ils soutiennent qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit en limitant la possibilité de demander l’annulation de l’arrêté litigieux au seul moyen correspondant au vice de procédure relevé par son premier arrêt et en écartant pour ce motif le moyen tiré de l’absence d’utilité publique du projet ;
— d’une insuffisance de motivation en s’abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel avait statué prématurément sur l’utilité publique du projet litigieux par son premier arrêt ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique de régularisation du fait de son organisation sur un périmètre trop restreint.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du syndicat CGT de l’hôpital Bichat Claude Bernard et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat CGT de l’hôpital Bichat Claude Bernard, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 23 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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