Infirmation 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 19 oct. 2021, n° 19/00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00911 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 6 décembre 2018, N° 18-00045 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/00911 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J4Y4
N° Minute :
ALP
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP RICARD
Me B C-D
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 OCTOBRE 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 18-00045) rendu par le Tribunal d’Instance de Grenoble en date du 06 décembre 2018, suivant déclaration d’appel du 22 Février 2019
APPELANTE :
Mme Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me B RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
ALPES ISERE HABITAT anciennement OPAC 38 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me B C-D, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me YVER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
Laurent Grava, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Août 2021,
Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée du rapport d’audience, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Z X est locataire de l’OPAC 38 devenu Alpes Isère habitat suivant bail à effet au 6 mars 2013.
Se plaignant de problèmes de chauffage, par acte du 15 novembre 2016, Madame X a saisi le juge des référés près du tribunal d’instance de Grenoble aux fins notamment de missionner un bureau d’étude spécialisé en chauffage pour déterminer les causes des dysfonctionnements de ce dernier.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2017, le juge des référés a condamné Alpes Isère habitat anciennement l’OPAC 38 à missionner un bureau d’étude spécialisé en chauffage pour déterminer les causes du dysfonctionnement du chauffage du logement, et ce dans un délai d’une semaine à compter de la signification de la décision sous peine d’astreinte de 100 euros par jours de retard.
Le juge a autorisé la consignation du montant du loyer, charges et accessoires sur le compte CARPA dans l’attente de la mise en fonctionnement normal du chauffage et condamné Alpes Isère habitat à verser à la locataire 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 23 mai 2017, Madame X a saisi à nouveau le tribunal aux fins de voir condamner Alpes Isère habitat à exécuter les travaux préconisés dans le rapport AKOE.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2017, le juge des référés a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes.
Le 16 février 2018, Madame X saisi le tribunal d’instance de Grenoble aux fins de voir exécuter les travaux rappelés ci-dessus.
Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal d’instance de Grenoble a :
-déclaré recevable l’action engagée par Mme X à l’encontre de l’OPAC 38
— débouté Mme X de ses demandes
— condamné Mme X à payer à l’OPAC 38 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire
— condamné Mme X aux dépens
Par déclaration en date du 22 février 2019, Mme X a interjeté appel du jugement en ce que celui-ci a :
— débouté Mme X de ses demandes
— condamné Mme X à payer à l’OPAC 38 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme X aux dépens.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 2 mars 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Mme X tendant à voir ordonner une expertise.
Dans ses conclusions notifiées le 27 avril 2021, Mme X demande à la cour de :
— infirmer purement et simplement le jugement du 6 décembre 2018
— retenir les constats et conclusions contenus dans les rapports du Cabinet AKOE et celui de Monsieur Y, mandatés par l’OPAC 38
— juger que l’OPAC 38 doit louer un appartement conforme aux dispositions de l’article 6 de la loi du juillet 1989, en particulier livrer un logement en bon état d’usage et assurer une jouissance paisible à son locataire
— juger que ce n’était pas le cas de celui loué à Madame X en raison de la défaillance de l’isolation et du système de chauffage
— constater que depuis la survenance du jugement les travaux de réhabilitation de l’immeuble ont été exécutés par la société Alpes Isère habitat et réceptionnés le 19 novembre 2020
— constater que les travaux complémentaires suivants ont été réalisés pour l’appartement de Madame X :
*Surélévation de la toiture
*Isolation des combles
* Révision de son installation de chauffage.
— donner acte de ce que l’ultime intervention de la société Cofely le 19 mars 2021 a enfin permis de rétablir le confort thermique dans cet appartement.
— donner acte à Madame X de ce qu’elle ne présente plus en conséquence de demande d’expertise visant à déterminer les travaux complémentaires nécessaires pour son appartement.
— juger que la société Alpes Isère habitat ne peut contester que l’appartement occupé par Madame X était très défavorisé thermiquement par rapport aux autres appartements de l’ensemble immobilier
— juger que Madame X a droit à être indemnisée du préjudice de jouissance persistant de son
entrée dans les lieux le 6 mars 2013 jusqu’à la dernière intervention de la société Cofely le 19 mars 2021
— fixer le montant dû à la somme de 150 euros par mois.
— condamner en conséquence pour la période considérée Alpes Isère habitat la somme de 14 171 euros.
— rejeter les demandes d’Alpes Isère habitat relatives à la consignation des loyers au motif qu’elles sont élevées pour la première fois en appel.
— condamner la société Alpes Isère habitat à payer à Madame X une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en raison des frais exposés en première instance et en appel.
— condamner la même aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, Mme X énonce que son bailleur n’a jamais contesté l’inconfort thermique qu’elle subissait en raison de la situation de son appartement dans l’immeuble immobilier. Elle souligne qu’elle a dû attendre le 19 mars 2021, date de la dernière intervention de la société Cofely, pour que son préjudice de jouissance cesse.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle formée par la société Alpes Isère habitat tendant à la cessation de la consignation des loyers au motif que cette demande est irrecevable pour avoir été formulée pour la première fois en cause d’appel.
Dans ses conclusions notifiées le 10 juin 2021, la société Alpes Isère habitat demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Grenoble le 6 décembre 2019
Sur la décence du logement de Mme X
— juger que les températures relevées dans le logement sont conformes aux dispositions réglementaires en vigueur ;
— juger que le système de chauffe fonctionne ;
— juger que le logement loué par Madame X à Alpes Isère habitat est décent ;
— juger que Alpes Isère habitat anciennement l’OPAC 38 n’a pas manqué à son obligation de délivrer un logement décent à sa locataire ;
Sur les travaux de réhabilitation
— juger que Alpes Isère habitat anciennement l’OPAC 38 justifie d’un programme de réhabilitation conforme aux attentes de Mme X et aux travaux sollicités ;
— juger que l’ensemble des travaux sont parfaitement exécutés et satisfactoires
— juger que Mme X a bénéficié du programme d’isolation à 1euro fin 2018.
— juger que les travaux d’isolation des combles ont bien été réalisés en 2018
— juger que Engie (Cofely) est intervenue à la demande de Madame X en mars 2021 ;
— juger que Madame X n’est pas en mesure de démontrer l’impact de cette intervention sur ses prétendus problèmes de chauffage ;
— juger que Alpes Isère habitat anciennement l’OPAC 38 a satisfait à l’ensemble de ses obligations ;
— juger que Alpes Isère habitat anciennement l’OPAC 38 a réalisé les travaux de réhabilitation et en particulier d’isolation, conformément au rapport du BET et aux engagements pris devant les premiers juges ;
— juger que les demandes formulées par Madame X fondées sur l’absence de réalisation des travaux sont irrecevables et mal frondées ;
Sur les travaux supplémentaires
— donner acte à Madame X qu’elle abandonne ses demandes au titre des travaux complémentaires
Sur la demande d’expertise
— donner acte à Madame X qu’elle abandonne ses demandes au titre de l’expertise judiciaire
Sur l’absence de préjudice de la locataire
— juger que Madame X n’apporte la preuve d’aucun préjudice ;
— juger que Madame X n’apporte la preuve d’aucune perte de jouissance de son logement ;
— juger que la demande de Madame X au titre du préjudice de jouissance n’est pas fondée ;
— juger que la demande de Madame X au titre du préjudice de jouissance n’est pas déterminée ;
— juger que l’inconfort thermique du logement n’a eu aucun impact sur les charges de Madame X ;
— juger que le manque d’isolation d’un logement ne peut suffire à prouver un préjudice ;
— juger qu’il n’est pas démontré que l’intervention de Engie a rétabli le prétendu inconfort thermique;
— constater la bonne foi de Alpes Isère habitat anciennement l’OPAC 38 dans le traitement du litige l’opposant à sa locataire ;
— donner acte que Madame X consigne ses loyers depuis janvier 2017 ;
— débouter Madame X de sa demande visant à voir évaluer son préjudice à la somme de 150 euros par mois depuis son entrée dans les lieux le 6 mars 2013 jusqu’au 19 mars 2021 ;
— débouter Madame X de sa demande de préjudice de jouissance à hauteur de 14 171euros ;
Dans tous les cas
— juger que la consignation des loyers opérée depuis le mois de janvier 2017 devra cesser et que la
locataire devra reprendre le paiement mensuel desdits loyers auprès d’Alpes Isère habitat anciennement l’OPAC 38 puisque les travaux de conformité sont aujourd’hui parfaitement exécutés ;
— juger que Alpes Isère habitat anciennement l’OPAC 38 est recevable et bien fondée à solliciter le versement des loyers consignés depuis le mois de janvier 2017 compte tenu de la parfaite exécution de ses obligations ;
— débouter Madame X de l’intégralité de ses prétentions
— condamner Madame X à 4750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1re et instance et d’appel dont distraction au profit de Maître B C-D, conformément aux dispositions de l’article 691 du code de procédure civile.
La société Alpes Isère habitat fait valoir que la preuve n’est pas rapportée de l’indécence du logement, le chauffage ayant toujours fonctionné. Elle conteste en conséquence tout préjudice de jouissance
Elle souligne que les travaux réalisés au titre de la réhabilitation sont pleinement satisfactoires pour la locataire, qu’en conséquence, cette dernière doit reprendre le paiement des loyers.
La clôture a été prononcée le 31 août 2021.
MOTIFS
Sur les demandes d’expertise et de travaux
Il sera donné acte à Mme X de ce qu’elle ne formule plus de demande d’expertise, étant observé qu’elle avait été déboutée de cette demande par ordonnance juridictionnelle du 2 mars 2021, et qu’il n’existe plus de problème de chauffage dans le logement, suite aux travaux réalisés en cours de procédure, dans le cadre de la réhabilitation générale de l’immeuble.
Sur le préjudice de jouissance
Dès lors qu’il s’agit d’un chauffage collectif, sans compteurs individuels, Mme X n’est pas en capacité de rapporter la preuve d’une surconsommation de chauffage qui au demeurant serait répercutée sur l’ensemble des locataires.
Mme X communique plusieurs attestations de personnes venues lui rendre visite et qui font état de cette sensation de froid dans le logement.
Même s’il ne s’agit que d’un ressenti, par définition très subjectif, il convient toutefois de constater que les réclamations de Mme X ont été jugées suffisamment sérieuses pour que des travaux soient envisagés.
En outre, le rapport du 13 février 2018, tout en relevant dans les pièces des températures acceptables, à savoir 19, 2 °C dans la chambre, 21,2 °C dans la salle de bains, 21,8 °C dans la cuisine, 21,9°C dans le séjour, relève toutefois que :
— dans le séjour, l’isolation est peu homogène au sol, avec un pont thermique important en périphérie et un passage d’air par les prises sur le mur côté hall d’entrée,
— dans la chambre, l’isolation est peu homogène en plafond avec un manque important en façade est et elle est faible en plancher avec un pont thermique de dalle important
— dans la salle de bains, l’isolation en plafond est peu homogène et l’isolation plancher est faible
— dans la cuisine, l’isolation en plafond est peu homogène, la porte d’entrée et la porte-fenêtre ne sont pas étanches et il y a un passage d’air froid par la prise du mur donnant sur le hall d’entrée.
L’expert intervenu sur place a conclu qu’indépendamment des températures, l’inconfort thermique résultait de ce défaut d’isolation, étant observé que la température n’est pas homogène dans l’ensemble du logement et qu’il existe des ponts thermiques et passages d’air.
Enfin, le rapport préalable datant de février 2017 notait une différence de température à compter du 15 février 2017, mais relatait qu’avant cette date, les températures dans la chambre et le salon étaient respectivement de 16,5 et 17,5°C, températures qui sont insuffisantes dans des pièces de vie.
En conséquence, Mme X rapporte la preuve de ce qu’elle a subi un préjudice de jouissance durant plusieurs années du fait de cet inconfort thermique.
Toutefois, sa demande doit être réduite à de plus justes proportions et il lui sera alloué la somme de 3000 euros.
Sur les autres demandes
La demande de cessation de la consignation des loyers est irrecevable en cause d’appel sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Il est équitable d’allouer à Mme X qui a exposé des frais pour faire valoir ses droits la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Alpes Isère habitat qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme X de ses demandes,
— condamné Mme X à payer à l’OPAC 38 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux dépens,
et statuant de nouveau,
Donne acte à Mme X de ce qu’elle ne formule plus de demande au titre des travaux,
Condamne la société Alpes Isère habitat anciennement l’OPAC 38 à lui verser :
-3000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
-1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Alpes Isère habitat aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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