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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 13 mai 2025, n° 498015 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498015 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 17 juillet 2024, N° 2100204 et 2203501 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498015.20250513 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Trans-en-Provence (Var). Par un jugement n° 2100204 et 2203501 du 17 juillet 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 19 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Toulon a :
— méconnu la portée de ses écritures et, par suite, insuffisamment motivé sa décision en présentant sa demande comme tendant à ce que le terrain litigieux soit classé dans la catégorie DEP 1 en tant qu’elle correspond aux lieux de dépôt à ciel ouvert ;
— commis une erreur de droit au regard de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le terrain litigieux constituait un lieu de vente de véhicules ouvert au public ne pouvant être classé dans la catégorie DEP 1 ;
— commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la catégorie MAG 7, retenue par l’administration fiscale, n’apparaissait pas entachée d’erreur d’appréciation ou de droit ;
— commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts en validant le classement des terrains dans la catégorie MAG 7, sans avoir recherché si ces terrains ne devaient pas être classés dans la catégorie EXC 1 ;
— commis une erreur de droit en jugeant inopérants, d’une part, les éléments de comparaison avec d’autres concessions automobiles voisines qu’il invoquait, et d’autre part, son moyen tiré du caractère disproportionné du montant de l’imposition contestée au regard du montant des revenus tirés de la location des terrains en cause ;
— retenu, par voie de conséquence de son analyse erronée de l’utilisation et de la destination des terrains, une motivation erronée s’agissant de la pondération des surfaces et de la valeur locative VL 70.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera donnée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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