Rejet 2 juin 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 2 déc. 2025, n° 505305 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 juin 2025, N° 2504858 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505305.20251202 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cellnex France Infrastructures, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Bouygues Télécom et la société Cellnex France Infrastructures ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le maire de Peyrolles-en-Provence (Bouches-du-Rhône) s’est opposé à la déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile déposée le 24 octobre 2024 et d’enjoindre, à titre principal, à cette autorité de prendre une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réinstruire cette déclaration sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte. Par une ordonnance n° 2504858 du 2 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 2 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France Infrastructures demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Peyrolles-en-Provence la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas-Feschotyte-Desbois-Sebagh, avocat de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France Infrastructures ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elles attaquent, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France Infrastructures soutiennent que le juge des référés tribunal administratif de Marseille a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la décision de la commune procédant au retrait de sa décision tacite de non-opposition à leur déclaration préalable, née le 24 novembre 2024, leur avait été notifiée dans le délai de trois mois imparti par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la circonstance que la commune n’a pas délivré un certificat de non-opposition à déclaration préalable, comme le lui avait enjoint le juge des référés dans son ordonnance du 4 février 2025, n’était pas en elle-même de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
- commis une erreur de droit en jugeant que, l’arrêté du 12 novembre 2024 pouvait être regardé, en l’état de l’instruction, comme ayant été régulièrement retiré et qu’il lui était dès lors loisible, en statuant en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune, de mettre fin aux mesures de suspension et d’injonction ordonnées par le juge des référés dans sa précédente ordonnance du 4 février 2025 ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le moyen tiré de ce que le projet ne portait pas atteinte à son environnement n’était pas de nature à créer de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 21 février 2025.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France Infrastructures n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bouygues Télécom, première dénommée.
Copie en sera adressée à la commune de Peyrolles-en-Provence.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 2 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Bernard
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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